Avis 20091046 Séance du 02/04/2009

- copie de l'ensemble des fiches d'attention relatives aux FIAT UNO et FIAT PUNTO pour le mois de novembre 2008 dans le département de l'Ain.
Madame XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2009, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense (gendarmerie nationale de Montluel) à sa demande de copie de l'ensemble des fiches d'attention relatives aux FIAT UNO et FIAT PUNTO pour le mois de novembre 2008 dans le département de l'Ain. La commission constate que le fichier des véhicules volés dont Mme V. souhaite obtenir des extraits a été autorisé par un arrêté du 15 mai 1996, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), qui précise en son article 7 que le droit d'accès à ce traitement s'exerce indirectement auprès de la CNIL pour ce qui concerne les véhicules surveillés, et directement auprès de la DGPN ou de la DGGN s'agissant des véhicules volés, conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 37 de cette dernière loi : " Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'application, au bénéfice de tiers, des dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal et des dispositions du livre II du code du patrimoine ". Elle estime par conséquent que les modalités d'accès prévues par l'arrêté du 15 mai 1996 au profit des personnes intéressés ne font pas obstacle au droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978 pour les tiers. Mme V., qui se borne à indiquer qu'elle souhaite procéder à une " étude " sur la base de ces fiches, doit être regardée comme un tiers. Par suite, la commission se déclare compétente pour connaître de la présente demande, le fichier des véhicules volés étant par ailleurs un document administratif au sens de cette dernière loi. La commission relève toutefois que les " fiches d'attention " demandées font état des conduites à tenir, dans le cadre d'enquêtes judiciaires en cours, à l'égard des véhicules qui y sont inscrits. Eu égard à l'objet de ces documents et à leur contenu, la commission considère que leur communication porterait tout à la fois atteinte à la sécurité publique et au déroulement d'opérations préliminaires à des procédures juridictionnelles. Le I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 fait donc obstacle à leur communication. Par suite, la commission émet un avis défavorable.