Avis 20090961 Séance du 02/04/2009

- copie de la convention passée entre la conserverie de "La Belle Iloise" concernant la gestion des eaux résiduaires issue de son activité.
Monsieur C., pour l'association An Aod Braz - Keberoen, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2009, à la suite du refus opposé par le directeur de la société SAUR d'Auray à sa demande de copie de la convention passée avec la conserverie de " La Belle Iloise " concernant la gestion des eaux résiduaires issues de son activité. Après avoir pris connaissance du document sollicité, la commission constate que cette convention tripartite conclue entre le syndicat mixte de la région d'Auray Belz Quiberon, la société SAUR, exploitant du service d'assainissement collectif, et la conserverie " La Belle Iloise ", porte sur les modalités techniques, administratives et financières du raccordement des effluents du site de l'industriel au réseau d'assainissement collectif. Elle considère par conséquent que ce contrat, détenu par une personne privée dans le cadre de sa mission de service public, constitue un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime également que cette convention comporte des informations relatives à l'environnement, et plus précisément à des émissions de substances dans l'environnement au sens du II de l'article L. 124-5 du code de l'environnement, dans la mesure où elle détermine les conditions techniques d'admission et de contrôle des rejets de la conserverie dans le réseau d'assainissement. La commission considère qu'il en va de même des conditions financières fixées par cette convention, dès lors que les modalités de calcul de la redevance due par la conserverie pour pollution permettent de connaître la quantité de substances déversées. La commission en déduit que le secret industriel et commercial n'est pas susceptible d'être invoqué, dans la mesure où un refus de communication d'informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement ne saurait être légalement fondé que sur les motifs limitativement énumérés au II de l'article L. 124-5 du code de l'environnement, au nombre desquels ne figurent ni le secret professionnel prévu à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, ni le secret en matière commerciale et industrielle. Par suite, la convention est communicable à toute personne qui en fait la demande, après occultation du second alinéa de l'article 7 relatif au paiement, qui n'est pas, par lui-même, une information relative à l'environnement et qui porte sur des données confidentielles de la société SAUR. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable.