Avis 20090919 Séance du 30/04/2009

- copie de l'avis émis par le conseil des mines lors de sa réunion du 11 mars 2007 dans le cadre de la cession du titre STOP par la SMGM à la SLN.
Monsieur D., pour la société Vale Inco, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2009, à la suite du refus opposé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie à sa demande de copie de l'avis émis par le conseil des mines lors de sa réunion du 19 mars 2007 dans le cadre de la cession du titre STOP par la SMGM à la SLN. 1. Sur l’applicabilité de la loi du 17 juillet 1978 en Nouvelle-Calédonie La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 a été rendue applicable en Nouvelle-Calédonie par la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire. En effet, aux termes de l'article 50 de cette loi, tel que modifié par l'article 21 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 : « La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, (...) ainsi que la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi ». La commission estime que l'accès aux documents administratifs étant au nombre des " garanties des libertés publiques " (CE, 29 avril 2002, U.), elle continue de relever de la compétence explicitement attribuée à l'Etat par l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 portant statut de la Nouvelle-Calédonie, qui organise la répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle Calédonie et ses provinces, donne à l'Etat et à la Nouvelle Calédonie des compétences d'attribution dans certains domaines, et laisse aux provinces des compétences de droit commun pour tout ce qui n'est pas régi par la dite loi organique. Elle considère également que cette interprétation n'est pas infirmée par la circonstance que des textes qui ont ultérieurement modifié la loi du 17 juillet 1978 n'ont pas été explicitement rendus applicables en Nouvelle-Calédonie. Ainsi, l'article 41 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, aux termes duquel : " Les articles 1er à 4, 5 à 7, 10 et 43 ainsi que le titre II, à l'exception des articles 17 et 25, sont applicables en Nouvelle-Calédonie... aux administrations de l'Etat et à leurs établissements publics ". Cette énumération vise en effet l'article 7 de la loi du 12 avril 2000 qui modifie la loi du 17 juillet 1978, notamment en redéfinissant la notion de document administratif communicable, et le rôle de la commission d'accès aux documents administratifs. Si les modifications apportées ne concernent que l'Etat et ses établissements publics, il n'en demeure pas moins que la loi du 17 juillet 1978 dans sa version antérieure reste applicable en Nouvelle Calédonie dans les conditions prévues à l'article 50 de la loi organique du 29 décembre 1990 modifiée. C'est d'ailleurs le sens de l'arrêt d'assemblée du Conseil d'Etat du 9 février 1990 commune de Lifou, Rec. p. 28, qui juge inapplicable à un territoire d'outre-mer un texte législatif qui ne comporte pas de mention d'applicabilité et qui modifie un texte lui-même applicable dans ce territoire. De même, la commission a noté que l'ordonnance du 6 juin 2005 qui modifie de nouveau la loi du 17 juillet 1978 et prévoit en son article 13 que les changements apportés ne s'appliqueront qu'à l'Etat et ses établissements publics n'est pas applicable à la collectivité de Nouvelle Calédonie, à ses provinces et ses communes. La loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives ne comporte quant à elle aucune mention particulière relative à la Nouvelle-Calédonie. La commission en déduit finalement qu'en Nouvelle-Calédonie, la loi du 17 juillet 1978 est applicable dans sa version antérieure à la loi du 12 avril 2000 à toutes les collectivités autres que l'Etat et ses établissements publics, et à ces derniers dans sa version en vigueur. 2. Sur la communicabilité de l’avis demandé La commission relève que l’avis émis par le conseil des mines, lequel constitue une institution territoriale de la Nouvelle-Calédonie composée, en vertu de l’article 42 de la loi organique du 19 mars 1999, du président du Gouvernement, des présidents des assemblées de province ou de leur représentant et du Haut-commissaire, revêt un caractère administratif. La commission prend note de ce que le règlement intérieur du conseil des mines du 4 mars 2002 dispose, à son article 7, que « les réunions du conseil des mines ne sont pas publiques et que les débats auxquels elles donnent lieu sont confidentiels ». Toutefois, un tel acte, qui n’a qu’une valeur réglementaire, ne saurait en tout état de cause faire obstacle à l’application de la loi du 17 juillet 1978. Dès lors que la Province du Sud a autorisé la cession de la concession minière STOP à la société Le Nickel-SLN, cet avis ne revêt plus un caractère préparatoire et est donc communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 avril 2000. La commission émet donc un avis favorable.