Avis 20090903 Séance du 19/03/2009

- consultation avec copie éventuelles des documents suivants : 1) les différents relevés d'eau des particuliers de la commune ; 2) les relevés d'eau de la station de lavage gérée par la commune.
Madame XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2009, à la suite du refus opposé par le maire de Montouliers à sa demande de consultation, avec copie éventuelle, des différents relevés d'eau des particuliers et de la station de lavage de la commune. La commission rappelle que le service public de distribution de l'eau est en principe, par son objet, un service public industriel et commercial, et qu'il en va ainsi même si, s'agissant de son organisation et de son financement, ce service est géré en régie par une commune, sans disposer d'un budget annexe, et si le prix facturé à l'usager ne couvre que partiellement le coût du service (Tribunal des conflits, 21 mars 2005, Mme Alberti-Scott c/ Commune de Tournefort). Les documents concernant les rapports entre un tel service et ses usagers constituent donc des documents de droit privé, qui échappent au champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il n'en va différemment que lorsque le service ne revêt pas un caractère industriel et commercial, c'est-à-dire lorsque son coût ne fait l'objet d'aucune facturation périodique à l'usager. En application de ces principes, s'agissant des différents relevés d'eau des particuliers, la commission ne peut tout d'abord, en l'espèce, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande d'avis, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le service de distribution d'eau aux particuliers de la commune de Montouliers ne ferait pas l'objet d'une facturation périodique régulière. Il en va différemment, toutefois, des relevés de la station de lavage dans la mesure où il ressort des indications apportées par le maire de Montouliers que celle-ci est mise gracieusement à la disposition des habitants de la commune. Ce service a donc un caractère administratif, et les documents qui s'y rapportent sont, par suite, communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc, sur ce point, un avis favorable.