Avis 20090790 Séance du 19/03/2009

- copie des documents suivants : 1) l'ensemble des documents administratifs communicables relatifs à l'opération menée pour la réhabilitation et la restructuration de l'îlot immobilier du 2 place Saint-Fargeau, notamment : a) toutes les décisions prises par les organes d'administration ou de direction de la SIEMP, b) tous les contrats ou précontrats conclus, c) l'ensemble des rapports, études et propositions relatifs à cette opération, particulièrement l'ensemble des actes administratifs ayant porté sur la préparation et l'exécution de cette opération menée par la SIEMP dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique ; 2) l'ensemble des actes administratifs pris par la SIEMP en vue de la conclusion d'un bail commercial pour cet îlot immobilier, notamment ceux ayant organisé la procédure de publicité et de mise en concurrence mise en oeuvre par la SIEMP en exécution des obligations en la matière issues du droit communautaire.
Maître S,, conseil de Madame A,, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2009, à la suite du refus opposé par le président de la société immobilière d'économie mixte de la Ville de Paris (SIEMP) à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'ensemble des documents administratifs communicables relatifs à l'opération menée pour la réhabilitation et la restructuration de l'îlot immobilier du 2 place Saint-Fargeau, notamment : a) toutes les décisions prises par les organes d'administration ou de direction de la SIEMP, b) tous les contrats ou précontrats conclus, c) l'ensemble des rapports, études et propositions relatifs à cette opération, particulièrement l'ensemble des actes administratifs ayant porté sur la préparation et l'exécution de cette opération menée par la SIEMP dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique ; 2) l'ensemble des actes administratifs pris par la SIEMP en vue de la conclusion d'un bail commercial pour cet îlot immobilier, notamment ceux ayant organisé la procédure de publicité et de mise en concurrence mise en oeuvre par la SIEMP en exécution des obligations en la matière issues du droit communautaire. La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : "Sont considérés comme documents administratifs (...), quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents élaborés ou détenus par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public". Selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...)". La commission indique que le Conseil d'Etat, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. La commission rappelle (avis 20080588 du 7 février 2008) que la société immobilière d’économie mixte de la Ville de Paris, dont la ville de Paris est l’actionnaire majoritaire et dont le conseil d’administration est composé de 9 membres qui la représentent, a pour objet de construire, réhabiliter, rénover et gérer des ensembles immobiliers et à réaliser des opérations d’aménagement urbain. Elle s’est vue confier à compter de l’année 2002, par le conseil de Paris, des missions spécifiques d’éradication de l’insalubrité portant sur un certain nombre d’immeubles. A ce titre, la SIEMP est chargée de la mise en œuvre de l’opération programmée d’amélioration des hôtels meublés. Elle assiste, dans ce cadre, les exploitants d’hôtel dans la conduite de travaux pour accueillir dans des conditions décentes des familles en situation d’urgence. Elle dispose, par ailleurs, dans le cadre de ses missions, de la possibilité d’acquérir des propriétés immobilières, outre par la voie amiable, par la voie de l’expropriation et par l’exercice du droit de préemption que lui a délégué la Ville de Paris et dont les décisions peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Dans ces conditions, la commission estime que la SIEMP, bien qu’étant une société d’économie mixte prenant la forme d’une société anonyme, doit être regardée comme une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public au sens de la loi du 17 juillet 1978 en ce qui concerne les activités qu'elle déploie en vue, notamment, de lutter contre l’insalubrité. La commission avait ainsi estimé, dans un avis n° 20070899 du 8 mars 2007, que les rapports relatifs à la réhabilitation d’immeubles appartenant à la SIEMP constituaient des documents administratifs dès lors qu’ils se rattachaient à sa mission de service public. Il en va différemment, en revanche, des dossiers de logement des locataires d’immeubles appartenant à la SIEMP, qui se rapportent à des relations de droit privé entre bailleur et locataires (avis n° 20072773 du 26 juillet 2007), En l’espèce, il résulte de l’instruction que les opérations de réhabilitation de l’îlot immobilier du 2, place Saint-Fargeau ont conduit, à leur achèvement, à la conclusion de baux de location et d’un bail commercial au moins conclu entre la SIEMP, des locataires de logements sociaux et un commerçant. En conséquence, la commission en déduit que l’ensemble de ces opérations ne s’inscrit pas dans le cadre de la mission de service public de la SIEMP mais a trait à la seule activité de gestion d’un actif immobilier. Par suite, les documents demandés n’entrent dans le champ de l’article 1er précité de la loi du 17 juillet 1978. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.