Avis 20090714 Séance du 26/02/2009

- communication des documents suivants : 1) le dossier technique de chaque antenne Wimax/Wifi située sur les communes de Ribiers, Mison, Antonaves et Châteauneuf-de-Chabre, avec par antenne la hauteur, la bande de fréquence, la puissance nominale, la puissance avec gain, le rayon de cellule ; 2) les déclarations de travaux pour l'installation et la modification des antennes et des armoires techniques ; 3) la police d'assurance de la communauté de communes et sa liste d'exclusion ; 4) la liste d'exclusion de la police d'assurance de l'opérateur Wizéo ; 5) l'engagement signé de l'opérateur Wizéo à respecter les textes légaux prioritaires en France de 1992 ; 6) la localisation des antennes sur les différents toits ou ouvrages ; 7) les plans, coupes schématiques et azimuths des faisceaux émis par les antennes.
Madame M. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 février 2009, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du canton de Ribiers Val de Méouge à sa demande de communication des documents suivants : 1) le dossier technique de chaque antenne Wimax/Wifi située sur les communes de Ribiers, Mison, Antonaves et Châteauneuf-de-Chabre, avec par antenne la hauteur, la bande de fréquence, la puissance nominale, la puissance avec gain, le rayon de cellule ; 2) les déclarations de travaux pour l'installation et la modification des antennes et des armoires techniques ; 3) la police d'assurance de la communauté de communes et sa liste d'exclusion ; 4) la liste d'exclusion de la police d'assurance de l'opérateur Wizéo ; 5) l'engagement signé de l'opérateur Wizéo de respecter les textes légaux de 1992 ; 6) la localisation des antennes sur les différents toits ou ouvrages ; 7) les plans, coupes schématiques et azimuths des faisceaux émis par les antennes. La commission considère que l'ensemble des documents sollicités sont communicables de plein droit et dans leur intégralité à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement. En particulier, dans la mesure où les documents visés aux points 1, 2, 6 et 7 comportent des informations relatives à des émissions dans l'environnement, il résulte du II de l'article L. 124-5 de ce code qu'ils sont communicables de plein droit, sans que puissent être occultées d'éventuelles mentions couvertes par le secret industriel et commercial. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes du canton de Ribiers Val de Méouge a informé la commission de ce qu'il a invité Madame M., par courrier du 29 janvier 2009, à venir consulter ces documents, à l'exception de ceux visés aux points 2 et 5. L'intéressée a toutefois indiqué à la commission que, s'étant rendue sur place, aucun des documents sollicités, hormis le dossier de délégation de service public, ne figuraient parmi ceux qui lui ont été remis. Elle a précisé qu'elle souhaitait recevoir copie des documents. Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable à l'envoi d'une copie des documents demandés, le cas échéant de manière échelonnée dans le temps, compte tenu du volume qu'ils représentent. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, il appartient à l'administration saisie à tort de transmettre les demandes de communication de documents qu'elle ne détient pas à l'autorité administrative susceptible de pouvoir les satisfaire. En l'espèce, en l'absence d'élément permettant d'identifier les documents qui sont en possession de la communauté de communes, la commission invite son président, le cas échéant, à transmettre la demande de Madame M., accompagnée du présent avis, aux autorités susceptibles de pouvoir y répondre.