Avis 20090580 Séance du 12/02/2009

- copie de l'intégralité de son dossier personnel (médical et administratif), notamment les documents suivants : 1) la décision 232-16 du 20 août 2007 annulant l'admission à la retraite d'office pour invalidité ; 2) l'avis de la commission de reclassement, réadaptation, réorientation du 08 mars 2005 et du 27 mars 2008 ; 3) l'avis de la commission administrative paritaire du 12 septembre 2008 ; 4) l'avis du comité médical de La Poste du 18 février 2005 ; 5) l'avis de la commission de réforme de La Poste du 12 janvier 2007 et du 20 juillet 2007 ; 6) les avis médicaux des docteurs : - SARDA J. du 12 janvier 2004 et du 08 avril 2005 ; - BROQUA JP. du 20 septembre 2005 ; - ELIAS D. du 14 décembre 2006 ; - ZAYKINE G. du 21 mai 2007 ; - CHASTEL V., médecin de prévention, du 11 mars 2004 ; du 27 janvier 2005 ; du 27 janvier 2007 ; du 02 février 2005.
Madame F. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2009, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste (DOTC Avignon) à sa demande de copie de l'intégralité de son dossier personnel (médical et administratif), notamment les documents suivants : 1) la décision 232-16 du 20 août 2007 annulant l'admission à la retraite d'office pour invalidité ; 2) l'avis de la commission de reclassement, réadaptation, réorientation du 08 mars 2005 et du 27 mars 2008 ; 3) l'avis de la commission administrative paritaire du 12 septembre 2008 ; 4) l'avis du comité médical de La Poste du 18 février 2005 ; 5) l'avis de la commission de réforme de La Poste du 12 janvier 2007 et du 20 juillet 2007 ; 6) les avis médicaux des docteurs : - S. du 12 janvier 2004 et du 08 avril 2005 ; - B. du 20 septembre 2005 ; - E. du 14 décembre 2006 ; - Z. du 21 mai 2007 ; - C., médecin de prévention, du 11 mars 2004 ; du 27 janvier 2005 ; du 27 janvier 2007 ; du 02 février 2005. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de La Poste (DOTC Avignon) a informé la commission de ce que les documents sollicités avaient été communiqués à l'intéressée par courrier en date du 28 janvier 2009. La commission constate toutefois, au regard notamment des deux courriers que lui a adressés Madame F. les 2 et 9 février 2009, que certains des documents sollicités ne lui ont pas été transmis. Tel est le cas, en particulier, de l'expertise médicale réalisée par le Docteur E., ou de l'ensemble des pièces composant son dossier personnel, autres que celles visées aux points 1) à 6), dont elle avait également demandé communication. Dès lors que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables de plein droit à Madame F. en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, la commission émet donc, sur ces points, un avis favorable et, pour le surplus, déclare la demande d'avis sans objet. A toutes fins utiles, elle rappelle également que lorsqu'une demande porte sur un nombre important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin de ne pas perturber ses services ou à inviter le demandeur à venir consulter les documents sur place, sur rendez-vous, et à prendre copie des pièces qui lui sont réellement utiles. La commission relève, toutefois, que si l'administration peut facturer au demandeur les frais correspondant au coût de reproduction des copies ainsi qu'au coût d'affranchissement, conformément à l'article 35 du décret du 30 octobre 2005 et à l'arrêté du 1er octobre 2001, ces textes ne prévoient pas qu'elle puisse exiger de l'intéressé le paiement de ces frais en timbres postaux. La commission estime en effet que le demandeur peut, en principe, opter pour le mode de paiement de son choix.