Conseil 20090489 Séance du 12/02/2009

- caractère communicable des avis et courriers reçus par le commissaire enquêteur, dans le cadre de l'enquête publique qui s'est déroulée du 27 octobre au 29 novembre 2008, relative à la demande d'autorisation d'exploiter un centre d'enfouissement technique sur la commune de Château Landon, sachant que le rapport du commissaire enquêteur communiqué au demandeur contenait déjà les observations des nombreux courriers et les opinions formulées sur les registres d'enquête ; par ailleurs la communication des divers avis et courriers peut-elle être différée jusqu'à la prise de décision, le dossier étant actuellement en cours d'instruction auprès des installations classées.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 12 février 2009 votre demande de conseil relative au caractère communicable, avant la prise de décision relative à la demande d'autorisation d'exploiter un centre d'enfouissement technique sur la commune de Château Landon, le dossier étant actuellement en cours d'instruction auprès des installations classées, des documents suivants : - les avis et courriers reçus par le commissaire enquêteur dans le cadre de l'enquête publique qui s'est déroulée du 27 octobre au 29 novembre 2008, sachant que le rapport du commissaire enquêteur communiqué au demandeur contenait déjà les observations de nombreux courriers et les opinions formulées sur les registres d'enquête ; - les avis des différents services de l'Etat. La commission relève, que si, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L.124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, en revanche, aucune disposition ne prévoit la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. En conséquence, la commission estime que, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, que vous invoquez, que la décision approuvant ou rejetant le projet n'a pas encore été prise : S'agissant du rapport du commissaire enquêteur et des avis des différents services de l'Etat, ces documents sont communicables dès qu'ils ont été remis à l'autorité administrative. S'agissant des registres d'enquête, la commission rappelle que, alors même que le rapport du commissaire enquêteur, rédigé en particulier au vu des observations qui y sont consignées, n'aurait pas été achevé, ils sont intégralement communicables à tout demandeur, dès la fin de l'enquête publique, dès lors que l'administration en a gardé copie. La commission estime que cette communication ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par le II de l'article 6 de la loi précitée. Il en va de même, enfin, des courriers reçus par le commissaire enquêteur dans le cadre de l'enquête publique. La commission estime en effet qu'ils font partie intégrante du registre d'enquête, et sont, eux aussi, adressés librement au commissaire enquêteur en vue d'y être annexés. Elle estime donc, sous réserve que l'administration en ait conservé une copie, qu'ils sont intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande dès la fin de l'enquête publique, sans occultation préalable. A cet égard, il est indifférent que le rapport du commissaire enquêteur reprenne sous une forme anonymisée les observations de ces courriers comme cela a été le cas en l'espèce.