Avis 20090372 Séance du 29/01/2009

- la copie des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la fabrication et la distribution des tenues des agents des gares pour l'année 2009 : 1) l'offre du candidat retenu ; 2) le rapport de présentation des offres illustrant les avantages de l'offre retenue.
Maître R., conseil de la société Armorlux, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2009, à la suite du refus opposé par le directeur juridique de la SNCF (direction des achats) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la fabrication et la distribution des tenues des agents des gares pour l'année 2009 : 1) l'offre du candidat retenu ; 2) le rapport de présentation des offres illustrant les avantages de l'offre retenue. La commission rappelle tout d'abord qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : " Sont considérés comme documents administratifs (...), quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents élaborés ou détenus par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public ". La commission en déduit que les documents élaborés ou détenus par les établissements publics industriels et commerciaux ne constituent des documents administratifs que s'ils sont élaborés ou détenus dans le cadre de la mission de service public de ces établissements. Les contrats conclus entre les EPIC et des personnes privées ne constituent donc des documents administratifs que s'ils ont pour objet même l'exécution ou l'organisation du service public. En l'espèce, la commission relève que la SNCF est, en application de l'article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, un établissement public industriel et commercial ayant pour objet : - d'exploiter, selon les principes du service public, les services de transport ferroviaire de voyageurs sur le réseau ferré national ; - d'exploiter d'autres services de transport ferroviaire, y compris internationaux ; - d'assurer, selon les principes du service public, les missions de gestion de l'infrastructure prévues à l'article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public "Réseau ferré de France". Il ressort des pièces du dossier soumis à la commission que la SNCF a passé, selon la procédure négociée, un marché de fourniture en application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et de ses décrets d'application du 30 décembre 2005, marché qui a pour objet la fabrication et la distribution des tenues des agents de gares pour l'année 2009. La commission en déduit, comme le relève d'ailleurs le directeur de la SNCF, que le marché en cause n'a pas pour objet même l'exécution ou l'organisation de ses missions de service public. Par conséquent, ce marché et les documents qui s'y rapportent ne peuvent être regardés comme des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. La commission observe d'ailleurs que de tels marchés, étrangers aux prérogatives de puissance publique dont peuvent disposer les EPIC, n'ont pas le caractère de contrats administratifs et que les litiges qui s'y rapportent relèvent de la compétence du juge judiciaire (Tribunal des Conflits, 10 octobre 2006, Caisse centrale de réassurance). Dans ces conditions, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour connaître de la présente demande d'avis.