Avis 20090339 Séance du 29/01/2009
- la copie, d'une part, de la liste 2008 des électeurs des sections de la commune du Quartier dites des habitants du Quartier, de Villemontange, de Aiziers, de chez Porte, des Raynauds, de La Naute,de chez Bost, de chez Bouchard, de Crépaillat, des Pouderons, des Arnauds, des Bétules, de chez Jobert, de Champvieille, des Crouzons, de chez Mondoux, des Poiriers, de Barrot, de Semonsut, de chez Faussat, des Pêches, de chez Maitron, de Courel, de Farges ;
- ainsi que, d'autre part, la copie de la liste des ayants droit de chacune des sections de cette commune et de la délibération du conseil municipal arrêtant ces listes.
Messieurs J., B. et .T. ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2009, à la suite du refus opposé par le préfet du Puy-de-Dôme à leur demande de copie de :
1) la liste 2008 des électeurs des sections de la commune du Quartier, dites des habitants du Quartier, de Villemontange, de Aiziers, de chez Porte, des Raynauds, de La Naute,de chez Bost, de chez Bouchard, de Crépaillat, des Pouderons, des Arnauds, des Bétules, de chez Jobert, de Champvieille, des Crouzons, de chez Mondoux, des Poiriers, de Barrot, de Semonsut, de chez Faussat, des Pêches, de chez Maitron, de Courel, de Farges ;
2) la liste des ayants droit de chacune des sections de cette commune et la délibération du conseil municipal arrêtant ces listes.
La commission rappelle que l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales dispose que " constitue une section de communes toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ". Dotée de la personnalité juridique, la section est gérée soit par une commission syndicale, soit, en l'absence d'une telle commission, par le maire et le conseil municipal. L'article L. 2411-3 du même code prévoit que les membres de la commission syndicale sont élus selon des règles similaires à celles applicables à l'élection des conseillers municipaux. Il résulte du même article qu'après chaque renouvellement général des conseils municipaux, la moitié des électeurs de la section ou le conseil municipal peuvent adresser au préfet du département une demande tendant à l'organisation de l'élection de la commission syndicale. Le représentant de l'Etat est alors tenu de convoquer les électeurs de la section dans les trois mois suivant la réception de la demande. Sont électeurs de la section les propriétaires de biens fonciers situés sur le territoire de la section, ainsi que les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section.
La commission relève ensuite que l'article D. 2411-2 du même code prévoit que, " pour l'application de l'article L. 28 du code électoral, la liste des électeurs de la section est tenue en mairie et en préfecture à la disposition des personnes intéressées ". Elle en déduit qu'à l'instar des listes d'électeurs aux élections des députés, des conseillers généraux et municipaux dont la communication est régie par les articles L. 28 et R. 16 du code électoral, les listes des électeurs des sections sont communicables, de plein droit et à toute époque, à tout candidat, parti ou groupement politique, ainsi qu'à tout électeur.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Puy-de-Dome a informé la commission de ce que la liste visée au point 1) a été communiquée aux demandeurs le 14 janvier 2009. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande sans objet sur ce point.
En réponse au point 2 de la demande, la commission rappelle que le conseil municipal dresse, par délibération, la liste des ayants droit qui pourront profiter des biens de la section en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, le Conseil d'Etat ayant jugé, dans une décision du 22 novembre 1996 Bouchy (n° 147888), que les ayants droits d'une section sont obligatoirement des habitants de celle-ci. La commission considère par conséquent que les documents visés au point 2 sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable et rappelle qu'en vertu de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, il appartient à l'administration saisie à tort de transmettre les demandes de communication de documents qu'elle ne détient pas à l'autorité administrative susceptible de pouvoir les satisfaire. La commission invite donc le préfet du Puy-de-Dôme, dès lors qu'il n'est pas en possession de ces documents, à transmettre la demande des intéressés, accompagnée du présent avis, aux autorités susceptibles de pouvoir y répondre, en particulier la commune du Quartier.