Avis 20090224 Séance du 29/01/2009
Monsieur P. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2008, à la suite du refus opposé par le directeur juridique de la SNCF à sa demande de copie de la liasse fiscale (imprimés DGI n° 2050 à 2067) et de l'annexe aux comptes de l'exercice 2007.
1. Sur la recevabilité de la demande
A titre liminaire, la commission rappelle que, saisie d'une demande identique, elle a rendu, lors de sa séance du 27 novembre 2008, l'avis n° 20084404 dans lequel elle a considéré la demande de Monsieur P. comme irrecevable. Elle a en effet estimé que, dès lors que les documents administratifs sollicités sont accessibles par consultation télématique ou informatique grâce au service Infogreffe, la SNCF étant tenue, en vertu de l'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985, de publier et de déposer ses comptes au greffe du tribunal de commerce pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, ils devaient être regardés comme ayant fait l'objet d'une diffusion publique.
Monsieur P. indique, dans sa nouvelle saisine, que sa demande ne portait pas sur ces documents, dans la mesure où il les avait déjà consultés grâce au service Infogreffe, mais sur des documents plus détaillés. La commission note toutefois, contrairement à ce que soutient le demandeur, qu'il ne ressortait pas des documents qui lui avaient été alors soumis que celui-ci avait déjà fait usage de cette faculté, ce dernier indiquant même que la liasse fiscale demandé est un « document déposé au greffe du tribunal de commerce et publié ». Elle rappelle à cet égard qu'il appartient au demandeur de préciser clairement dans le courrier par lequel il la saisit les documents dont il sollicite la communication et, le cas échéant, les démarches qu'il a entreprises pour se les procurer. Compte tenu toutefois de la réponse apportée par la SNCF à sa demande d'éclaircissement, qui ne conteste pas qu'il existe d'autres documents que ceux mis en ligne sur Infogreffe, elle déclare la demande recevable.
II. Sur le bien-fondé de la demande
La commission relève tout d'abord que le secret fiscal prévu par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales ne concerne que l'obligation de secret professionnel à laquelle sont tenus les services fiscaux s'agissant des informations qu'ils sont amenés à recueillir à l'occasion des opérations d'établissement, de contrôle, de recouvrement ou de contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts. Ce secret ne peut donc être utilement opposé par la SNCF pour faire obstacle à la demande de Monsieur P.
La commission rappelle ensuite que l'ensemble des pièces administratives et comptables relatives aux missions de service public assurées par des établissements publics à caractère industriel et commercial constituent des documents administratifs entrant dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il en va de même des documents comptables comportant des données agrégées qui se rapportent pour partie à des activités étrangères aux missions de service public, lorsque celles-ci constituent l'activité principale de l'établissement. Ces documents sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article 2 de cette loi, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle au sens du Il de l'article 6 de la même loi.
La commission considère que les éléments qui se rapportent aux seules activités commerciales de la SNCF, et sont donc exclus du champ de sa mission de service public, doivent être occultés préalablement à toute communication dans la mesure où ils sont couverts par le secret en matière commerciale et industrielle. En revanche, afin de ne pas priver les citoyens de la possibilité d'accéder aux documents se rapportant à l'activité de service public de cet EPIC, elle estime que les pièces qui font apparaître des données agrégées (sans distinction entre activité de service public et autres activités) sont intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande, sans que puisse être opposé le secret en matière commerciale et industrielle, sauf si la SNCF est en mesure de produire des données de même nature se rapportant exclusivement à ses missions de service public, notamment au moyen d'une comptabilité analytique.
La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance de l'ensemble des documents sollicités, constate qu'il n'est pas établi que la SNCF soit en mesure de communiquer les données sollicitées par le demandeur en ce qui concerne les seules activités de service public.
Dans ces conditions et sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable.
La commission rappelle, à toutes fins utiles, que, dans le cas où la SNCF confirmerait implicitement ou expressément son refus de communication, il appartiendrait à Monsieur P., s'il s'y croit fondé, de déférer cette décision au tribunal administratif compétent et non de la saisir à nouveau.