Avis 20084699 Séance du 23/12/2008

- communication de l'intégralité de la convention du 29 décembre 1978 et de ses annexes, passée entre le ministère chargé du budget et la société chargée de l'organisation et de l'exploitation de la loterie nationale (La Française des jeux), ainsi que l'ensemble des avenants adoptés postérieurement à sa signature.
Monsieur M., pour Bwin International Ltd, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2008, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi à sa demande de communication de l'intégralité de la convention du 29 décembre 1978 et de ses annexes, passée entre le ministère chargé du budget et la société chargée de l'organisation et de l'exploitation de la loterie nationale (La Française des jeux), ainsi que l'ensemble des avenants adoptés postérieurement à sa signature. La commission rappelle que la convention dont la communication est demandée a été conclue en application du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 qui confie à une société d'économie mixte, la société " La Française des Jeux " l'organisation et l'exploitation de la loterie nationale, autorisées par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice de l'année 1933. Cette convention, détenue par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, s'inscrit dans la mission de service public de ce dernier, qui consiste à encadrer les conditions d'exercice de l'activité de jeu, et revêt donc un caractère administratif, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la société " La Française des Jeux ", qui n'est pas chargée d'une mission d'intérêt général (CE, Section du 27 octobre 1999, R., Rec. CE, p. 264), n'est pas elle-même chargée d'une mission de service public (CE, Section, 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés). La commission considère que la convention et ses avenants, dont elle a pu prendre connaissance, ainsi que leurs annexes sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, s'agissant des annexes qui ne lui ont pas été adressées, de l'occultation d'éventuelles mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, protégé par le II de l'article 6 de cette loi. La commission émet donc un avis favorable.