Conseil 20084595 Séance du 23/12/2008

- caractère communicable, à l'établissement départemental d'élevage (EDE), du tableau nominatif des foyers de fièvre catarrhale ovine (FCO) diagnostiqués par les vétérinaires praticiens et les laboratoires.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 23 décembre 2008 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'établissement départemental d'élevage (EDE), du tableau nominatif des foyers de fièvre catarrhale ovine (FCO) diagnostiqués par les vétérinaires praticiens et les laboratoires. La commission rappelle qu’en vertu des articles L. 212-7, L. 653-7 et R. 653-43 du code rural, un arrêté du ministre chargé de l’agriculture agrée, dans chaque département ou groupe de départements, région ou groupe de régions, un établissement départemental de l’élevage, soit sous la forme d’un service au sein d’une chambre d’agriculture, soit par création d’un organisme doté de la personnalité morale. Ces établissements sont investis d’une mission de service public consistant, d’une part, à assurer la mise en oeuvre des règles d'identification des animaux des espèces mentionnées à l'article L. 212-6 et à vérifier le respect de ces règles par leurs détenteurs, d’autre part, à contribuer au développement de l'élevage des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, des lapins et des volailles en associant les différents acteurs des filières concernées et, enfin, à enregistrer et à certifier la parenté des ruminants. Ils doivent, dans ce cadre, respecter un cahier des charges, qui fixe les modalités d’exercice de leur mission. Il résulte des dispositions de l’article R. 653-45 du même code que le préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement de l'élevage ou son représentant participe de droit aux réunions du comité d'orientation de l'élevage de cet établissement et est assisté par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. Les chambres d’agriculture concernées peuvent représenter jusqu’à un tiers des membres de ce comité. La commission considère que, eu égard aux conditions de leur création, de leur fonctionnement et de leur financement, et au contrôle exercé par l’autorité administrative sur le respect des objectifs qui leur sont assignés, les établissements départementaux de l’élevage doivent être regardés comme des personnes morales chargées de la gestion d’un service public au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Il en résulte que ces établissements (pas plus, d’ailleurs, que les chambres d’agriculture elles-mêmes, qui sont des établissements publics administratifs) ne sauraient, pour obtenir communication de documents dans le cadre de leur mission de service public, se prévaloir des dispositions de cette loi, qui n’a pas vocation à régir la transmission d’informations entre autorités administratives. Vous n’êtes donc pas tenue par cette loi de faire droit à la demande dont vous êtes saisie en l’espèce. A toutes fins utiles, la commission précise toutefois que le tableau que vous lui avez transmis est communicable de plein droit à toute personne, autre qu’une autorité administrative, qui en fait la demande en application des dispositions combinées de l’article 2 de la même loi et des articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement. En effet, ce tableau comporte des informations relatives à l’environnement au sens de l’article L. 124-2 de ce code, dont la communication ne peut être refusée par l’administration que pour les motifs énumérés à l’article L. 124-4 du même code et après que celle-ci ait apprécié « l’intérêt » d’une communication. Or, d’une part, le « secret professionnel » dont vous faites état dans votre courrier n’est pas au nombre des motifs pouvant légalement justifier un refus de communication d’informations relatives à l’environnement. D’autre part, si, au nombre de ces motifs, figure le secret en matière commerciale et industrielle, la commission estime que le document en cause n’est pas couvert par ce secret dès lors qu’il ne permet pas de connaître de manière détaillée l’ensemble du cheptel exploité par un agriculteur, mais seulement d’identifier l’origine des animaux infectés ou soupçonnés de l’être. Enfin, si le 3° du I de l’article L. 124-4 du code de l’environnement vous permet de refuser la communication d’informations relatives à l’environnement lorsque celle-ci porterait atteinte « aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative ou juridictionnelle, l'information demandée sans consentir à sa divulgation », la commission considère que les informations figurant dans le tableau n’ont pas été fournis sur une base volontaire par des personnes physiques, et que leur transmission résulte, au contraire, d’une obligation légale imposée à des personnes morales (exploitations). En tout état de cause, compte tenu de l’intérêt qui s’attache à une telle communication pour la protection de la santé publique et de la santé animale, la commission considère que ces différentes exceptions ne seraient pas opposables en l’espèce. Il résulte de tout ce qui précède que vous êtes tenue de communiquer ce tableau à toute personne qui en fait la demande, à l’exception des autorités administratives. S’agissant de ces dernières, il vous est seulement loisible de le faire, si vous le jugez opportun. La commission indique, à cet égard, que sa communication à l’établissement départemental de l’élevage pourrait s’avérer utile.