Avis 20084484 Séance du 11/12/2008

- copie des listes de présence des commerçants brocanteurs sur le marché à la brocante des Allées de la Liberté concernant tous les samedi du 3 février 2007 au 21 avril 2007.
Madame G. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2008, à la suite du refus opposé par le maire de Cannes à sa demande portant sur la copie des listes de présence des commerçants brocanteurs sur le marché à la brocante des Allées de la Liberté, situé sur le domaine public, concernant tous les samedi du 3 février 2007 au 21 avril 2007. La commission, estime, tout d'abord, que la communication du document sollicité, dont elle n'a pas eu connaissance, n'est pas, par nature, contrairement à ce qu'allègue le maire de Cannes dans sa réponse refusant à Madame G. communication du document, susceptible de porter atteinte, selon les termes du I de cet article 6 de la loi du 17 juillet 1978, au déroulement de la procédure éventuellement engagée par cette dernière dans le cadre de son litige avec un brocanteur. La commission considère ensuite que le nom d'un commerçant, nécessairement immatriculé au registre du commerce et des sociétés est une information dont la divulgation n'est pas contraire aux dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 relatives aux mentions couvertes par le secret de la vie privée (contrairement, par exemple, à l'adresse du vendeur, à sa date de naissance ou à son numéro de carte d'identité). Il en va de même des noms des commerçants brocanteurs. Cependant, la commission considère également que, dans la mesure où ils font apparaître les dates d'ouverture des étals, et que ces données relèvent de la stratégie commerciale des commerces concernés, ces documents administratifs sont couverts par le secret en matière commerciale et industrielle, protégé par le II de l'article 6 de la loi de 1978. En outre, la commission estime que la divulgation de ces documents serait susceptible de porter atteinte au secret de la vie privée, protégé également par le II de l'article 6 de la même loi, en révélant les horaires de travail et les dates de congés des commerçants. La commission considère, par conséquent, que ces documents ne sont pas communicables.