Avis 20084035 Séance du 23/10/2008
- copie du compte de campagne de Monsieur M., relatif à l'élection municipale des 9 et 16 mars 2008, ayant eu lieu au Robert (Martinique), sur lequel la CNCCFP s'est prononcée par décision du 2 juillet 2008.
Maître G., conseil de Madame M., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2008, à la suite du refus opposé par le président de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) à sa demande de copie du compte de campagne de Monsieur N., relatif à l'élection municipale des 9 et 16 mars 2008, ayant eu lieu au Robert (Martinique), sur lequel la CNCCFP s'est prononcée par décision du 2 juillet 2008.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la CNCCFP a informé la commission de ce que l'élection municipale des 9 et 16 mars 2008 dans la commune du Robert avait fait l'objet d'une protestation électorale devant le tribunal administratif de Fort-de-France, laquelle comportait des griefs financiers. Il a ajouté que, conformément aux dispositions de l'article L. 118-2 du code électoral, la décision prise par la CNCCFP le 2 juillet 2008, en application des dispositions de l'article L. 52-15 du même code, avait été transmise au tribunal administratif, lequel n'avait pas encore statué.
La commission rappelle que tant les documents émanant de la CNCCFP que ceux qui lui sont adressés pour l'exercice de ses missions s'analysent comme des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi des décisions qu'elle rend sur les comptes de campagne, qu'elles soient ou non adressées, en vertu de l'article L. 52-15 du code électoral, au juge de l'élection.
Ces décisions sont donc communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande à compter de leur intervention, sauf dans l'hypothèse, prévue par les dispositions du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, où cette communication serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire ou à compliquer l'office du juge. La seule transmission des décisions au juge en application des dispositions du code électoral ne suffit pas à caractériser une telle atteinte.
En l'absence de risque d'atteinte à une procédure juridictionnelle en cours, la commission émet un avis favorable à la communication du document demandé.