Avis 20083910 Séance du 09/10/2008
- communication des documents suivants :
1) le rapport acoustique établi suite à la visite du service de l'écologie urbaine dans le bar restaurant discothèque "Inside" dans la nuit du 27 au 28 mars 2008 ;
2) la lettre de plainte de nuisances sonores de Mme Chatelain ;
3) le rapport intégral établi suite à la visite de la commission communale de sécurité dans le bar discothèque "Pinks" en date du 20 juin 2008, notamment les noms et signatures des rapporteurs.
Monsieur B., gérant de la SARL LVS et de la SARL Le Paradiso, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 septembre 2008, à la suite du refus opposé par le maire de Lyon à sa demande de communication des documents suivants :
1) le rapport acoustique établi à la suite de la visite du service de l'écologie urbaine dans le bar restaurant discothèque "Inside" dans la nuit du 27 au 28 mars 2008 ;
2) la lettre de plainte de nuisances sonores de Madame C. ;
3) le rapport intégral établi à la suite de la visite de la commission communale de sécurité dans le bar discothèque "Pinks" en date du 20 juin 2008, avec notamment les noms et signatures des rapporteurs.
S'agissant du document visé au point 2) de la demande, la commission qui n'a pu prendre connaissance de ce courrier, émet un avis défavorable à la communication de cette lettre de plainte à des tiers dès lors qu'elle fait apparaître le comportement d'une personne dont la divulgation est susceptible de lui porter préjudice au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
En l'absence de réponse du maire du Lyon, la commission considère que les rapports d'acoustique établis par les services municipaux de l'écologie urbaine et les comptes-rendus des visites sur place de la commission communale de sécurité constituent des documents administratifs communicables de plein droit à toute personne qui en ferait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, soit des mentions qui seraient couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, soit des mentions portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître des éléments sur le comportement d'une personne, alors que la révélation de ce comportement est de nature à lui porter préjudice, ces informations n'étant communicables qu'aux seuls intéressés en application du II de l'article 6 de la même loi.
La commission, après examen du rapport de la commission communale de sécurité, précise que ce dernier est intégralement communicable, y compris les noms et signatures des rapporteurs qui ont été occultés dans la copie que la ville de Lyon a communiquée aux demandeurs.
La commission émet par suite un avis favorable à la communication des documents sollicités.