Conseil 20083710 Séance du 25/09/2008

- caractère communicable à Monsieur X.D., inspecteur du trésor public, ayant été victime de harcèlement, du rapport rédigé à la suite de l'enquête administrative diligentée par l'inspection générale des finances afin d'identifier les auteurs du harcèlement et d'assurer leur sanction.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 septembre 2008 votre demande de conseil relative au caractère communicable à Monsieur X.D., inspecteur du trésor public, ayant été victime de harcèlement, du rapport rédigé à la suite de l'enquête administrative diligentée par l'inspection générale des finances afin d'identifier les auteurs du harcèlement et d'assurer leur sanction. 1. La commission constate en premier lieu que ce rapport, qui est un document administratif, a été élaboré à la suite d'une délibération de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, qui ne lui a pas été communiquée. La circonstance que l'administration soit tenue, en vertu de l'article 11 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004, de rendre compte à la HALDE des suites données à sa délibération est toutefois sans incidence sur son caractère préparatoire. Il ressort en revanche de la lettre de mission adressée par le ministre du budget au chef de l'Inspection que ce rapport vise à mettre l'administration " en mesure de prononcer, le cas échéant, les sanctions disciplinaires adaptées ". La commission en déduit qu'aussi longtemps que les procédures disciplinaires n'auront pas abouti ou que l'administration n'aura pas manifestement renoncé à les déclencher, ce rapport revêt un caractère préparatoire au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission relève ensuite que les conclusions de ce rapport ne sont pas opposées à M. D. au sens de l'article 3 de cette loi, mais sont seulement susceptibles de l'être aux auteurs éventuels du harcèlement. Par suite, vous pouvez refuser la communication de ce rapport à Monsieur D. tant qu'il présentera un caractère préparatoire. 2. La commission considère en second lieu que de tels rapports, une fois qu'ils ont perdu leur caractère préparatoire, sont en principe communicables de plein droit aux personnes intéressées, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à l'un des secrets protégés par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (secret de la vie privée et des dossiers personnels notamment), des passages portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une tierce personne et de ceux qui révèlent le comportement d'une telle personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Est notamment couverte par cette exception l'identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à un tiers, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de ces auteurs, l'intégralité de leurs propos doit être occultée. La commission rappelle toutefois que la communication d'un document qui comporte nombre de mentions couvertes par le II de l'article 6 de cette loi peut être refusée lorsque l'occultation de ces mentions priverait de sens le document. En l'espèce, la commission constate que le rapport dont la communication est demandé comporte un nombre très important de passages entrant dans les prévisions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qu'il n'est pas possible d'anonymiser. Elle estime que leur occultation ferait perdre largement de leur sens les développements que ce rapport contient. Par suite, vous pouvez en refuser la communication à Monsieur D.. La commission préconise toutefois, en pareille hypothèse, qu'un bref résumé des conclusions du rapport soit adressé au demandeur, expurgé de toute mention couverte par les dispositions rappelées ci-dessus. 3. Si vous souhaitiez tout de même, en dépit de son caractère préparatoire et du nombre de mentions à occulter, communiquer partiellement ce rapport à Monsieur D., la commission vous rappelle qu'il ne lui appartient pas, en principe, d'indiquer, au sein d'un document volumineux, les mentions qui doivent être occultées en vertu de ces règles, mais seulement de donner son avis sur la communicabilité d'un nombre limité de passages mis en évidence par l'administration et soulevant des difficultés particulières d'appréciation. Elle vous invite donc, le cas échéant, à la saisir d'une demande plus circonscrite.