Conseil 20083276 Séance du 11/09/2008

- caractère communicable à une société, des annexes à des décisions proposant les évaluations prévsionnelles et définitives du coût du service universel, fixant les contributions des opérateurs et les méthodes employées pour l'application des méthodes d'évaluation, pour les années 1998 à 2000, notamment la liste du montant des contributions de chaque opérateur de communications électroniques.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 septembre 2008 votre demande de conseil relative au caractère communicable à une société, des annexes à des décisions proposant les évaluations prévisionnelles et définitives du coût du service universel, fixant les contributions des opérateurs et les méthodes employées pour l'application des méthodes d'évaluation, pour les années 1998 à 2000, notamment la liste du montant des contributions de chaque opérateur de communications électroniques. La commission rappelle que les autorités françaises ont mis en place un système de compensation des coûts du service universel entre les opérateurs du secteur, en application du § III de l’article L. 35-3 du code des postes et communications électroniques aux termes duquel : « Un fonds de service universel des communications électroniques assure le financement des coûts nets des obligations du service universel définis au I. (…) Le montant des contributions nettes dont les opérateurs sont redevables au fonds en application du II et le montant des sommes dues par le fonds aux opérateurs désignés pour assurer les obligations du service universel sont déterminés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. (…) ». Le II de l’article L. 35-3 du même code dispose que : « La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers. ». Sur le fondement de ces dispositions, des décrets en Conseil d’Etat codifiés aux articles R. 20-31 et suivants du même code ont défini les modalités de fixation de la contribution de chaque opérateur au financement du service universel. L’article R. 20-39 précise ainsi, que : « La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion : 1° Du chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ; 2° Du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'acheminement et de la diffusion de services de radio et de télévision ainsi que de l'exploitation d'antennes collectives. / Dans le cadre d'offres associant des services de radio ou de télévision à des services de communications électroniques, la contribution de l'opérateur est établie au prorata du seul chiffre d'affaires lié aux services de communications électroniques. / Pour le calcul de la contribution, il est pratiqué un abattement de 5 millions d'euros sur le chiffre d'affaires annuel ainsi calculé. / Est porté au crédit du compte d'un opérateur donné le coût net éventuel relatif aux prestations de service universel rendues par cet opérateur. / Est portée au débit du compte d'un opérateur donné la part des coûts nets relatifs aux prestations de service universel due par cet opérateur ainsi que sa part des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 20-42. / Si, pour la dernière année pour laquelle ce solde a été constaté, le solde définitif d'un opérateur est débiteur, cet opérateur verse une contribution provisionnelle du montant correspondant au fonds. Si ce solde est créditeur, le fonds lui verse le montant correspondant dans les conditions prévues à l'article R. 20-42. Le cas échéant, les montants sont augmentés ou diminués des montants résultant de l'application de l'alinéa suivant. Les versements des opérateurs sont effectués au cours de l'année considérée, en deux versements d'un montant égal à la moitié des sommes dues, le 15 janvier et le 15 septembre. (…) ». S’agissant des conditions de publication du montant des contributions versées par chaque opérateur, la commission relève que l’article R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques prévoit que l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes notifie le montant des contributions provisionnelles à la Caisse des dépôts et consignations, qui doit traiter ces informations de manière confidentielle, et à chaque opérateur au plus tard le 15 décembre de l'année précédant l'année considérée. Cet article prévoit également que : « Les soldes définitifs relatifs à l'année considérée sont constatés et rendus publics par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au plus tard le 30 avril de la deuxième année suivant l'année considérée. » La commission souligne également que l’article 14 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel") oblige les États membres à publier un rapport annuel indiquant le coût calculé des obligations de service universel et précisant les contributions apportées par toutes les parties concernées dans le respect de la réglementation communautaire et nationale en matière de secret des affaires. La commission rappelle à cet égard que la Cour de justice des communautés européennes, dans un arrêt du 6 décembre 2001 Commission c. / France (C-146/00), a condamné la France pour manquement aux obligations lui incombant en vertu des directives communautaires, en raison précisément de la non-publication des contributions des opérateurs. La commission estime que le chiffre d’affaires d’une société est, en principe, couvert par le secret industriel et commercial. Toutefois, la commission déduit de tout ce qui précède qu’au vu des termes mêmes de la directive, le secret industriel et commercial ne saurait faire obstacle à la communication de ces données, alors même qu’elles pourraient permettre de calculer le chiffre d’affaires des sociétés contributrices. Elle considère par conséquent que ces documents sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978.