Avis 20083234 Séance du 11/09/2008

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Maître C. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2008, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de la RATP à sa demande de communication des données statistiques concernant l'évolution de la fréquentation annuelle « voyageurs entrants » de la station Tolbiac de la ligne de métro n° 7 pour les années 1998 à 2007. La commission relève que la régie autonome des transports parisiens (RATP) est, en application de l'article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageur en Ile-de-France, un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) chargé d'une mission de service public consistant à exploiter les réseaux et lignes de transport en commun de voyageurs qui lui sont confiés par la même ordonnance. A cet égard, la commission rappelle que l'ensemble des pièces administratives et comptables relatives aux missions de service public assurées par des établissements publics constituent des documents administratifs entrant dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Ces documents sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article 2 de cette loi, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle au sens du II de l'article 6 de la même loi. La commission considère que les éléments qui se rapportent aux activités commerciales de la régie sont exclus du champ de sa mission de service public et ne sont pas communicables sur le fondement de cette même loi. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président-directeur général RATP a indiqué à la commission qu'il avait refusé la communication du document sollicité dès lors qu'en raison de la concurrence accrue des services publics de transport, les données détaillées relatives à la fréquentation annuelle des stations de métro et des gares de RER faisaient partie des données de gestion et de décision de la régie, et devaient donc être regardées comme protégées par son secret en matière industrielle et commerciale. Tel que cela ressort de la directive d'entreprise du 23 avril 2008, la RATP ne communique en effet désormais au public plus que les données annuelles de trafic par réseau, ou ligne pour le métro, le RER, le bus et le tramway, ou celles ayant plus de dix ans d'ancienneté. La commission relève, il est vrai, que l'article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 prévoit explicitement la possibilité pour la RATP, par l'intermédiaire de filiales ayant le statut de sociétés anonymes, de construire, aménager, et exploiter des réseaux et des lignes de transport public de voyageurs, en dehors de la Région Ile-de-France et à l'étranger. Elle observe également que, compte-tenu de l'accroissement de l'environnement concurrentiel dans le secteur des transports, et de l'application des règles de la concurrence aux opérateurs publics de transports, du fait notamment du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, la communication par ces opérateurs d'informations sur leur activité, tel que les statistiques dont la transmission est sollicitée au cas d'espèce, doit appeler une attention particulière afin de garantir leur secret en matière industrielle et commerciale, et le respect des principes applicables à la libre concurrence. La commission estime néanmoins au cas d'espèce, tout d'abord, que les données statistiques détaillées sollicitées, dont il n'est pas contesté qu'elles sont élaborées par la RATP à partir d'un traitement automatisé d'usage courant, relèvent des informations relatives aux conditions d'exploitation du service public assuré par la régie. Elles ont donc le caractère de documents administratifs soumis au titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime, qu'à supposer même que ces informations soient susceptibles de révéler en partie les stratégies commerciales mises en ouvre par la RATP, cette circonstance, qui apparaît au demeurant limitée compte-tenu du caractère brut des données en question, n'est pas de nature à faire obstacle à leur communication à toute personne qui en ferait la demande, eu égard à la nature de ces données, qui ont trait à la qualité et aux conditions d'exécution du service public concerné. La commission émet donc un avis favorable.