Avis 20082712 Séance du 03/07/2008

- communication des comptes-rendus de réunions de la communauté de communes du Mirebellois sur la période 2003 - 2006 relatifs à la redevance des ordures ménagères.
Monsieur R. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2008, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Mirebellois à sa demande de communication des comptes-rendus de réunions de celle-ci pour la période 2003 - 2006 relatifs à la redevance des ordures ménagères. La commission rappelle tout d'abord que ces documents administratifs sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 5211-46 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable et prend note ce que le président de la communauté de communes ne s'oppose pas à la consultation des documents. La commission indique toutefois qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, le choix des modalités de communication appartient au demandeur, sous réserve des possibilités techniques de l'administration. Celle-ci est fondée à échelonner dans le temps la communication de documents volumineux. En l'espèce, la commission constate que les documents demandés représentent approximativement un volume de 150 pages. Elle considère que le président de la communauté de communes est tenu de communiquer les comptes-rendus demandés dans un délai maximum d'un mois à compter du présent avis.