Conseil 20081726 Séance du 06/05/2008

- caractère communicable des redevances établies et émises par l'agence de l'eau.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 mai 2008 votre demande de conseil relative au caractère communicable du montant des redevances établies et perçues par l'agence de l'eau. La commission rappelle que, en vertu de l'article L.123-8-1 du code de l'environnement, une agence de l'eau est un établissement public administratif de l'Etat créé dans chaque bassin ou groupement de bassins aux fins de mettre en oeuvre les schémas visés aux articles L. 212-1 et L. 212-3 du même code. En vertu de l'article L. 213-10 de ce code, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique. La commission considère que le montant de ces redevances, dont l'assiette est fixée conformément aux dispositions des articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, et L. 213-10-8 à L. 213-10-12 du code de l'environnement, constitue une information relative à l'environnement au sens de l'article L. 124-2 du même code, dès lors que ses modalités de calcul permettent, notamment, de connaître la quantité de substances déversées dans le milieu aquatique ainsi que l'utilisation de la ressource en eau par les acteurs locaux. Elle estime en outre que, s'agissant plus particulièrement des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte et pour pollutions diffuses, leur montant constitue une information relative à des émissions de substances dans l'environnement au sens du II de l'article L. 124-5 du code de l'environnement. Il en résulte les règles de communication suivantes : 1. S'agissant du montant des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique L'article L. 124-4 du code de l'environnement ne permet pas de refuser la communication de telles informations au motif qu'elles seraient couvertes par les " secrets protégés par la loi " au sens du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, au nombre desquels figure le secret professionnel mentionné à l'article L.103 du livre des procédures fiscales. En tout état de cause, même si ces " redevances " constituent en réalité des impositions de toute nature (Conseil Constitutionnel, n° 82-124 L du 23 juin 1982 ; CE, 20 décembre 1985, SA Établissements Outters c/ Agence financière bassin Seine Normandie), le secret prévu à l'article L.103 du LPF ne serait pas opposable en l'espèce puisqu'il ne s'applique qu'aux impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts, et non à ceux qui relèvent du code de l'environnement. Compte tenu de leurs modalités de calcul, le montant des redevances pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique ne révèlent aucune information couverte par le secret industriel et commercial ou sur le secret de la vie privée. Vous ne pouvez donc en refuser la communication à la demande d'une personne. En revanche, le montant des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau révèle le volume d'eau prélevé au cours d'une année et permet donc d'apprécier le niveau d'activité d'une entreprise. Vous pouvez donc refuser de le divulguer, après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, conformément aux dispositions de l'article L. 124-4 du code de l'environnement. 2. S'agissant du montant des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses Un refus de communication de ces informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement ne peut être légalement fondé que sur les motifs limitativement énumérés au II de l'article L. 124-5 du code de l'environnement, au nombre desquels ne figurent ni le secret professionnel prévu à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, ni le secret en matière commerciale et industrielle. Par conséquent, vous êtes tenus de communiquer le montant de ces redevances à la demande d'une personne.