Conseil 20081669 Séance du 05/06/2008

- caractère communicable du rapport de présentation, du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) et des orientations d'aménagment, relatifs à l'élaboration du PLU de la commune de Garrigues, sachant que si le conseil municipal a bien délibéré pour arrêté le projet, les personnes publiques qui sont associées à l'élaboration de ce plan ont un délai de trois mois pour émettre leurs observations et que l'enquête publique ne s'ouvrira qu'à l'issue de ce délai.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 juin 2008 votre demande de conseil relative au caractère communicable du rapport de présentation, du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) et des orientations d'aménagement, relatifs à l'élaboration du PLU de la commune de Garrigues, sachant que si le conseil municipal a bien délibéré pour arrêter le projet, les personnes publiques qui sont associées à l'élaboration de ce plan disposent d'un délai de trois mois pour émettre leurs observations et que l'enquête publique ne s'ouvrira qu'à l'issue de ce délai. La commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de PLU, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. Leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande. En l'espèce, compte tenu de l'état de la procédure, le rapport de présentation, le PADD et les orientations d'aménagement revêtent un caractère préparatoire et ne sont, en principe, pas communicables sur le fondement de cette loi. Cependant, même lorsque le plan est en cours d'élaboration, certains documents nécessaires à sa préparation peuvent être communicables sur le fondement de dispositions particulières. Il en va ainsi des informations relatives à l'environnement qui figurent dans le dossier, au sens de l'article L. 124-2 du code de l'environnement : tel est le cas des informations faisant état de l'incidence qu'aurait le plan local d'urbanisme sur les paysages, les sites naturels, le patrimoine culturel et la sécurité des personnes. Si, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et si le II de l'article L.124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés. En l'espèce, la commission estime donc qu'il appartient au maire de Garrigues de communiquer à toute personne qui le demande les informations relatives à l'environnement qui figurent dans le rapport de présentation, le PADD et les orientations d'aménagement et d'occulter, en application du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les autres informations. Dans l'hypothèse où cette opération représenterait un travail excessif, le maire de Garrigues serait fondé à inviter le demandeur à préciser la nature de l'information environnementale qu'il souhaite connaître, en référence, notamment, au secteur concerné ou aux facteurs environnementaux en cause, et à lui fournir ces renseignements, indépendamment des documents figurant au dossier de projet de plan local d'urbanisme.