Avis 20081516 Séance du 17/04/2008

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Monsieur B. M. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2008, à la suite du refus opposé par le président de la fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées (FFJDA) à sa demande de communication d'une copie, sur support informatique, du grand livre comptable et de la balance comptable de l'exercice clos à la date de la dernière assemblée générale. La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : "Sont considérés comme documents administratifs (...), quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents élaborés ou détenus par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public". Selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...)". Elle relève en l'espèce qu'en application de l'article L. 131-9 du code du sport, la fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées, association agréée par arrêté du 16 août 2004 du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, conformément aux dispositions de l'article L. 131-8 du même code, revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public. La commission estime par suite que les documents comptables sollicités, qui se rapportent à cette mission de service public, sont des documents administratifs communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées a indiqué à la commission qu'elle n'estimait pas recevable la demande d'avis présentée par Monsieur M., dès lors que celle-ci, enregistrée au secrétariat de la commission le 20 mars 2008, l'aurait été postérieurement au délai de deux mois suivant la naissance de la décision née du silence gardé par la fédération pendant plus d'un mois sur la demande de communication de l'intéressée reçue le 24 octobre 2007. A cet égard, la commission relève il est vrai qu'aux termes de l'article 17 du décret du 30 décembre 2005, " Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, vaut décision de refus./L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai fixé au premier alinéa pour saisir la commission d'accès aux documents administratifs. " Elle rappelle néanmoins qu'en vertu de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et du décret du 6 juin 2001 pris pour son application, toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception mentionnant notamment la date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée. Cet article précise en outre que les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret précédemment mentionné. Or en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier soumises à la commission que la fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées, à laquelle l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 est applicable en vertu de l'article 1er de la même loi, ait adressé à Monsieur M. l'accusé de réception prévu par ces dispositions. La commission estime donc la demande de l'intéressé recevable, et émet un avis favorable. A toutes fins utiles, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, la communication des documents sollicités sur support informatique est soumise à la disponibilité des documents sous ce format. Si tel était le cas, les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé, qui doit alors être avisé du système et du logiciel utilisé, est également informé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.