Avis 20081046 Séance du 06/03/2008

- copie des documents suivants : 1) l'arrêté n° 89/017/SG du 19 janvier 1989 ; 2) la délibération n° 06/1278/EFAG du 11 décembre 2006 fixant le tarif des braderies et manifestations commerciales pour 2007 ; 3) le dossier relatif à la demande de M. Daniel Maris, président de l'association des libraires du Cours Julien, notamment les statuts de celle-ci, ainsi que les noms et adresses de ses membres ; 4) l'assurance de responsabilité à garantie illimitée contre tous les risques causés à autrui, souscrite par l'organisateur de ce marché aux livres anciens.
Monsieur B. pour l'association Sauv'archives, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2008, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de communication de la copie des documents suivants : 1) l'arrêté n° 89/017/SG du 19 janvier 1989 ; 2) la délibération n° 06/1278/EFAG du 11 décembre 2006 fixant le tarif des braderies et manifestations commerciales pour 2007 ; 3) le dossier relatif à la demande de M. M., président de l'association des libraires du Cours Julien, notamment les statuts de celle-ci, ainsi que les noms et adresses de ses membres ; 4) l'assurance de responsabilité à garantie illimitée contre tous les risques causés à autrui, souscrite par l'organisateur de ce marché aux livres anciens. La commission estime que les documents administratifs visés aux points 1) et 2) sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable. S'agissant du document visé au point 3), la commission, qui n'a pu prendre connaissance du dossier en cause, estime que les statuts de l'association sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 du décret du 16 août 1901, à l'exception toutefois des adresses de ses membres qui sont couvertes par le secret de la vie privée en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable. Enfin, le document visé au point 4) n'est ni un document administratif, ni un document visé par les dispositions du décret du 16 août 1901. Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande.