Avis 20080774 Séance du 21/02/2008

- copie des documents relatifs à l'accusation de harcèment moral prononcée à l'encontre de l'intéressé par le chef d'établissement d'Annecy Centre de tri.
Monsieur J.-P. B. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2008, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste (La Poste d'Annecy centre de tri) à sa demande de copie des documents relatifs à l'accusation de harcèlement moral émise à son encontre par le chef d'établissement d'Annecy. La commission constate que les documents sollicités, qui s'inscrivent dans le cadre d'une enquête administrative interne, revêtent un caractère préparatoire et sont temporairement exclus, à ce titre, du droit à communication, tant que la décision qu'ils préparent n'est pas intervenue, conformément à l'alinéa 2 de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime en particulier que les dispositions de l'article 3 de cette loi, qui reconnaissent à toute personne le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif " dont les conclusions lui sont opposées ", ne s'appliquent pas aux documents (témoignages, procès-verbaux d'audition.) composant ce dossier. Ces derniers, s'ils éclairent l'administration dans l'appréciation qu'il lui appartient de porter sur le comportement de Monsieur B. et sur les suites qu'elle entend lui donner, ne comportent en effet par eux-mêmes aucune conclusion qui serait opposée par celle-ci à l'intéressé, contrairement au rapport qui pourrait éventuellement ou a pu être établi sur la base de ces documents. La commission considère en revanche qu'une fois que la décision sera intervenue, les documents figurant dans le dossier correspondant seront communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tierces personnes, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques aisément identifiables, autres que l'intéressé, et des informations faisant apparaître le comportement d'une telle personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Tel peut être le cas, par exemple, des témoignages et plaintes de tiers mettant en cause personnellement la personne qui a introduit la réclamation. La commission émet donc, en l'état du dossier, un avis défavorable.