Avis 20080693 Séance du 06/03/2008

- copies des documents suivants relatifs aux essais nucléaires français au Sahara et en Polynésie française entre 1960 et 1996 : 1) les rapports effectués, après chaque tir nucléaire, par le service mixte de sécurité radiologique ; 2) les rapports effectués, après chaque tir, par le service mixte de contrôle biologique ; 3) le rapport effectué après chaque "demi-campagne" ou après chaque "campagne" par le service mixte de sécurité radiologique ; 4) le rapport effectué après chaque "demi-campagne" ou après chaque "campagne" par le service mixte de contrôle biologique ; 5) les rapports effectués par les chefs de station (PCR) du service mixte de sécurité radiologique en poste sur les îles (notamment Mangareva, Reao, Tureia et Hao) pour les années 1966 à 1968 et 1970 à 1973 ; 6) les rapports du service mixte de contrôle biologique effectués sur les îles polynésiennes (notamment Mangareva, Rea, Tureia et Hao).
Maître XXX-Paul TEISSONNIERE, conseil de l'Association des vétérans des essais nucléaires (AVEN) et Moruroa e Tatou, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2008, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de copies des documents suivants relatifs aux essais nucléaires français au Sahara et en Polynésie française entre 1960 et 1996 : 1) les rapports effectués, après chaque tir nucléaire, par le service mixte de sécurité radiologique ; 2) les rapports effectués, après chaque tir, par le service mixte de contrôle biologique ; 3) le rapport effectué après chaque "demi-campagne" ou après chaque "campagne" par le service mixte de sécurité radiologique ; 4) le rapport effectué après chaque "demi-campagne" ou après chaque "campagne" par le service mixte de contrôle biologique ; 5) les rapports effectués par les chefs de station (PCR) du service mixte de sécurité radiologique en poste sur les îles (notamment Mangareva, Reao, Tureia et Hao) pour les années 1966 à 1968 et 1970 à 1973 ; 6) les rapports du service mixte de contrôle biologique effectués sur les îles polynésiennes (notamment Mangareva, Rea, Tureia et Hao). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense a informé la commission de ce que les rapports demandés sont protégés et classifiés au titre du secret de la défense nationale, en application des dispositions de l'article 413-9 du code pénal et du décret du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale. La commission rappelle qu'il résulte de l'article L. 2312-1 du code de la défense que seule la commission consultative du secret de la défense nationale est habilitée à connaître des demande de communication d'informations ayant fait l'objet d'une classification en application des dispositions de l'article 413-9 du code pénal, à l'exclusion des informations dont les règles de classification ne relèvent pas des seules autorités françaises. La commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande. Dans l'hypothèse, toutefois, où certains des documents demandés n'auraient pas fait l'objet d'une classification, la commission estime que l'administration serait fondée à en refuser la communication. En effet, si les documents dont la communication est demandée, qui se rapportent au conséquence radiologique et biologique des essais nucléaires effectués de 1960 à 1966, au Sahara et en Polynésie française, comportent des informations relatives à des émissions de substance dans l'environnement au sens de l'article L. 124-6 du code de l'environnement, il résulte du 1° du II de cet article que l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à des émissions de substances dans l'environnement dans le cas où sa communication porte atteinte à la défense nationale, ce qui serait le cas en l'espèce.