Avis 20080623 Séance du 07/02/2008
- la copie des données fiscales les concernant, y compris celles contenues dans des fichiers informatiques.
Monsieur et Madame F. ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2008, à la suite du refus opposé par le receveur général des finances (trésorerie des non-résidents) à sa demande de communication de la copie des données fiscales les concernant, y compris celles contenues dans des fichiers informatiques.
La commission estime en premier lieu que les documents administratifs concernant le demandeur, qui sont détenus par les le receveur général des finances, sont communicables de plein droit aux demandeurs, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
S'agissant des fichiers fiscaux, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 6 janvier 1978, les dispositions de cette loi ne font pas obstacle à l'application, au bénéfice de tiers, des dispositions du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. Par suite, si une telle demande peut être fondée sur les dispositions de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978, qui permettent à toute personne physique justifiant de son identité d'obtenir la communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l'origine de celles-ci, ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de celles de la loi du 17 juillet 1978. Il appartient par conséquent aux services fiscaux de communiquer aux demandeurs l'ensemble des documents fiscaux disponibles sous format électronique, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable.