Avis 20080522 Séance du 24/01/2008

- copie des documents suivants : 1) l'entier dossier le concernant, incluant la mention d'une communication d'un renseignement faite par un ou des centres des impôts à un important cadre lyonnais de direction générale des douanes et droits indirects ; 2) la transcription sur papier en clair des données détenues à son sujet.
L'association "La défense libre" agissant au nom et pour le compte de Monsieur B., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2008, à la suite du refus opposé par le directeur général des impôts (centre des impôts de Lyon 3ème) à sa demande de communication de la copie des documents suivants : 1) l'entier dossier fiscal concernant Monsieur B. ; 2) la transcription sur papier en clair des données détenues au sujet de Monsieur B. La commission estime d'abord que les documents administratifs visés au point 1) sont communicables de plein droit au demandeur, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable. Elle prend note, à cet égard, de l'accord de l'administration pour procéder à cette communication. La commission comprend que les documents visés au point 2), concernent des transcriptions de fichiers informatiques. A cet égard, la commission rappelle que les articles 23 et suivants de la loi CNIL, qui figurent au chapitre IV de la loi "Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements", se rapportent à des traitements qui doivent être préalablement, selon les cas, déclarés ou autorisés par arrêtés du ou des ministres compétents ou par décret en Conseil d'Etat. Par ailleurs le I de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978, qui figure au même chapitre IV de cette loi, prévoit que "La commission met à la disposition du public la liste des traitements automatisés ayant fait l'objet d'une des formalités prévues par les articles 23 à 27 (...)". La commission estime qu'il ressort des dispositions du chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978 que les documents soumis à la CNIL par les responsables de traitements, dans le cadre des procédures de déclaration au d'autorisation prévues aux articles 23 et suivants de cette loi, font l'objet d'un régime particulier de communication, qui échappe au champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. L'article 21 de cette dernière loi n'ayant pas étendu ses compétences à ce régime, la commission d'accès aux documents administratifs se déclare en conséquence incompétente pour statuer sur ce point de la demande d'avis qui lui est soumise.