Avis 20080514 Séance du 21/02/2008

- la copie des documents suivants : 1) le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 janvier 2006 autorisant la société Twins à réaliser au 10 avenue Victor Hugo les travaux faisant l'objet de l'arrêté du 22 novembre 2006 ; 2) les documents (attestation de conformité, étude d'impact) ayant permis au maire d'affirmer fin 2006 que le fonctionnement du limiteur de L'Irish Pub était conforme à la réglementation.
Mme G. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 décembre 2007, à la suite du refus opposé par le maire de Biarritz à sa demande de copie des documents suivants : 1) le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 janvier 2006 autorisant la société Twins à réaliser au 10 avenue Victor Hugo à Biarritz les travaux faisant l'objet de l'arrêté du 22 novembre 2006 ; 2) les documents (attestation de conformité, étude d'impact) ayant permis au maire d'affirmer fin 2006 que le fonctionnement du limiteur de " L'Irish Pub " était conforme à la réglementation. 1. La commission estime que le document visé au point 1, dans la mesure où il existe et où il est détenu par le mairie de Biarritz, est communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable. 2. S'agissant des documents visés au point 2, la commission rappelle que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l'espèce, les documents sollicités, relatifs aux nuisances sonores engendrées par l'établissement, doivent être regardés comme comportant des informations relatives à l'environnement et comme étant, à ce titre, communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L. 124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime par ailleurs que la communication de ces documents n'est pas susceptible de porter atteinte, selon les termes du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, au déroulement de la procédure juridictionnelle qui oppose actuellement les gérants de l'établissement à l'intéressée. Elle émet par conséquent un avis favorable à leur communication.