Conseil 20080313 Séance du 21/02/2008

- caractère communicable de l'étude d'impact sonore réalisée par le laboratoire Acoustique Côte Basque à la demande de l'exploitant de L'Irish Pub, dans le cadre des dispositions du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 février 2008 votre demande de conseil relative au caractère communicable de l'étude d'impact sonore réalisée par le laboratoire Acoustique Côte Basque à la demande de l'exploitant de " L'Irish Pub ", dans le cadre des dispositions du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée. La commission rappelle que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l'espèce, le document sollicité, relatif aux nuisances sonores engendrées par l'établissement, doit être regardé comme comportant des informations relatives à l'environnement. Il est par conséquent communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande en application des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, et ce alors même qu'il aurait été établi par un acousticien privé pour le compte des gérants de l'établissement, dans la mesure où vos services en sont détenteurs. La commission estime par ailleurs que la communication de cette étude d'impact sonore n'est pas susceptible de porter atteinte, selon les termes du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, au déroulement de la procédure juridictionnelle qui oppose actuellement les gérants de l'établissement à l'un de leurs voisins et que ce document peut être communiqué. Elle souligne enfin que l'alinéa 2 de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 n'a pas lieu de s'appliquer en l'espèce, dans la mesure où ces dispositions entendent uniquement exclure du droit à communication les documents réalisés par l'administration, et non par une personne privée, dans le cadre d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou plusieurs personnes déterminées, extérieures à l'administration et non investies d'une mission de service public.