Avis 20074896 Séance du 20/12/2007
- copie sur CD Rom de la liste électorale de la commune.
Madame L. et Messieurs B., J. et N. ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2007, à la suite du refus opposé par le maire de Laroquebrou à leur demande de copie sur CD Rom de la liste électorale de la commune.
En réponse, le maire de Laroquebrou a indiqué qu'il avait été proposé aux demandeurs une consultation sur place des listes demandées, mais que la délivrance d'une copie sur cédérom était impossible, dans la mesure où ces listes n'étaient pas informatisées.
En premier lieu, la commission rappelle que les listes électorales sont des documents administratifs communicables de plein droit et dans leur intégralité aux électeurs, aux candidats et aux partis ou groupements politiques, en application des articles L.28 et R.16 du code électoral, et ce quel que soit le lieu où l'électeur est inscrit. La commission considère en conséquence que, dès lors que le signataire de la demande justifie qu'il a la qualité d'électeur et alors même qu'il ressort clairement de sa demande qu'il agit pour le compte d'une association ou d'une personne morale autre qu'un parti ou groupement politique, ces listes lui sont intégralement communicables.
En second lieu, s'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction. La commission estime qu'il découle de ces dispositions que l'administration n'est pas tenue de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sur un fichier de ce type.
Ainsi, la mairie pourra communiquer les listes demandées en en fournissant une copie sur support papier, modalité de communication qui constituait l'une de celles envisagées dans la demande initiale.
Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable.