Avis 20074824 Séance du 20/12/2007

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Monsieur T. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2007, à la suite du refus opposé par le maire de Cilaos à sa demande de communication de la copie des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier du projet de plan local d'urbanisme (PLU) approuvé le 3 juillet 2007 ; 2) les mandats de versement au profit de M. V. concernant des heures supplémentaires (1692 euros pour 2003, 4653 euros pour 2004 et 2418,75 euros pour 2005) ; 3) la facture de la société Foucque relative à l'achat d'un mini tracto-pelle type Fiori TA 450 le 18 mai 2006 ainsi que le mandat de paiement ; 4) les résultats détaillés de la consultation d'entreprises relatifs aux travaux d'aménagement du centre bourg de Palmiste Rouge, suite à la délibération du conseil municipal du 3 juillet 2007 ; 5) le rapport d'observations définitives 2001 - 2005 de la CRC ; 6) le tableau de l'état nominatif du personnel communal pour l'année 2007 ; 7) le détail des consommations en carburant par véhicule et engin de chantier pour 2007 ; 8) le dossier complet de la demande de permis de construire n° 97442406G0087 ainsi que l'arrêté, délivré le 27 novembre 2006 pour la station Caltex de Cilaos ; 9) l'arrêté municipal n° 1769 du 11 mars 2004 portant déclassement du terrain de la station Caltex du domaine communal public ; 10) le détail des aides accordées par le CCAS avec mentions des bénéficiaires pour les années 2004 à 2007 ; 11) la décision du CCAS autorisant la distribution de bacs de peinture au profit de particuliers notamment au LTS des Trois Mares ; 12) la liste des attributaires des bacs de peinture depuis juin 2007. 1. La commission rappelle tout d'abord qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information et d'accès aux documents administratifs que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de l'article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT). La commission estime ensuite que ni l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ni aucune disposition de cette loi ne permettent de refuser la communication de documents administratifs au motif que le demandeur serait candidat à une élection municipale. 2. A titre subsidiaire, la commission considère que les documents administratifs visés aux points 1), 6), 7), 8), 11) et 12) sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Il en va de même des documents visés aux points 2), 3) et 9) qui sont également communicables de plein droit en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales qu'elle a compétence pour interpréter en vertu de l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978. Le document visé au point 4) qui concerne les avis d'attribution des marchés aux divers entrepreneurs et prestataires retenus pour réaliser les travaux d'aménagement du centre bourg de Palmiste Rouge, est également communicable. Sur l'ensemble des documents mentionnés aux points 1) à 4), 6 à 9) et 11) à 12), la commission émet un avis favorable. S'agissant du document visé au point 5), la commission rappelle que l'article 7 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiant l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, exclut du champ d'application de ce texte " les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L.241-6 du code des juridictions financières ". Toutefois, la commission considère qu'il ressort des travaux préparatoires que ces dispositions ne visent que les documents de travail et les lettres d'observations provisoires des chambres régionales des comptes, mais non les avis budgétaires de ces chambres ou les lettres d'observations définitives. Soumis aux dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, ils sont par conséquent communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande. La commission relève toutefois que ce rapport a fait l'objet d'une diffusion publique, notamment sur internet, et que, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, la demande de communication est, sur ce point, irrecevable. En revanche, s'agissant du document visé au point 10), la commission estime que, si le budget global du CCAS est communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, la liste des bénéficiaires est, en application du II de l'article 6 de la même loi, couverte par le secret de la vie privée. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.