Conseil 20074664 Séance du 06/12/2007

- caractère communicable des commentaires et remarques de la municipalité à propos des contributions faites à l'enquête publique concernant l'aliénation du chemin rural n° 201 dit la cour Cadet sachant que ce document n'a pas été joint au rapport du commissaire enquêteur.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 décembre 2007 votre demande de conseil relative au caractère communicable des commentaires et remarques de la municipalité à propos des contributions à l'enquête publique concernant l'aliénation du chemin rural n° 201 dit la cour Cadet, sachant que ce document n'a pas été joint au rapport du commissaire enquêteur. La commission rappelle que, conformément aux dispositions de l'article L. 161-1 du code rural, les chemins ruraux, qui sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, et qui n'ont pas été classés comme voies communales, font partie du domaine privé de la commune. La commission estime par suite que les actes relatifs aux ventes des chemins ruraux, qui ne font en principe naître que des rapports de droit privé entre les parties, ne présentent pas un caractère administratif. Il en va toutefois autrement dès lors que ces actes sont annexés aux délibérations du conseil municipal, intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Or, la commission relève qu'en vertu de l'article L. 161-10 du code rural, la vente d'un chemin rural ne peut être décidée par le conseil municipal qu'après enquête publique (CE, 12 décembre 1997, Commune de Ristord). Elle considère donc, en application de ces dispositions, que l'entier dossier soumis à enquête, préalablement à la vente d'un chemin rural, constitue une annexe indissociable de la délibération par laquelle le conseil municipal décide de cette vente. Il en va de même, à cet égard, des registres mis à la disposition des administrés, des études complémentaires, ou des échanges avec le commissaire enquêteur. En application de ces principes, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que vous lui avez soumis que la délibération autorisant la vente définitive du chemin a été adoptée, la commission estime que les commentaires et remarques établis par la municipalité et l'association " Putôt-en-Auge-Environnement " dont elle a pris connaissance, sont communicables, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que sa divulgation pourrait lui porter préjudice.