Avis 20074046 Séance du 25/10/2007

- précisions relatives à la réutilisation d'informations publiques, notamment le rapport d'activité de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence : 1) possibilité pour l'intéressé de procéder lui-même à la diffusion au public de ce rapport, ou sa diffusion est-elle restreinte par le décret n°50-143 du 1er février 1950 ; 2) possibilité de diffuser ce rapport, sous forme numérique (fichier pdf ou texte après scan du document), par une mise à disposition gratuite et sans but lucratif sur un site internet ; 3) possibilité de ne publier qu'une sélection de passages du rapport et de ses annexes, sans son appareil statistique.
Monsieur P. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2007, à la suite du refus opposé par le ministre de la justice (secrétaire générale de la commission de surveillance et de contrôle des publications) à sa demande de précisions relatives à la réutilisation d'informations publiques, notamment du rapport d'activité de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence : 1) possibilité pour l'intéressé de procéder lui-même à la diffusion au public de ce rapport, et conséquences sur ce point du décret n°50-143 du 1er février 1950 ; 2) possibilité de diffuser ce rapport, sous forme numérique (fichier pdf ou texte après scan du document), par une mise à disposition gratuite et sans but lucratif sur un site internet ; 3) possibilité de ne publier qu'une sélection de passages du rapport et de ses annexes, sans son appareil statistique. Par son avis n°20072752 émis lors de la séance du 26 juillet 2007, la commission, qui n’avait pu prendre connaissance du rapport, avait cependant considéré qu’il constituait un document administratif communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sauf s'il avait déjà fait l'objet d'une diffusion publique et sous réserve de l'occultation éventuelle des mentions dont la divulgation serait contraire au I et au II de l'article 6 de cette loi. Elle avait émis un avis favorable à sa communication à Monsieur P. Ce document lui ayant été transmis accompagné d’un courrier qui l’invite à ne pas diffuser ce document à des tiers, Monsieur P. interroge la commission sur le point de savoir dans quelle mesure cette restriction est conforme à la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle qu’en application de l’article 10 de cette loi, les informations figurant dans des documents élaborés ou détenus par les administrations mentionnées à l’article 1er et qui sont communicables ou font l’objet d’une diffusion publique peuvent en principe être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle ces documents ont été élaborés ou sont détenus, les limites et conditions de cette réutilisation étant définies par le chapitre II de la loi. La commission qui a pris connaissance du rapport en cause constate qu’il est intégralement communicable à toute personne qui en fait la demande dès lors qu’il ne comporte pas de mentions dont la divulgation serait contraire à l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ni même, au surplus, de mentions pouvant être qualifiées de « données à caractère personnel » au sens de l’article 13 de cette loi. Elle en déduit que rien ne fait obstacle à ce que ce rapport fasse l’objet d’une « réutilisation ». A cet égard, elle interprète les dispositions de l'article 13 du décret du 1er février 1950 - pris pour l’application de la loi du 16 juillet 1949- qui prévoient que le rapport annuel d'activité de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence est transmis au garde des Sceaux, ministre de la justice ainsi qu’aux ministres représentés et qu'il fait aussi l'objet d'une « publication spéciale », comme imposant à la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence d’organiser cette publication spéciale mais comme ne pouvant faire obstacle au droit de réutilisation garanti par la loi. La commission est d’avis qu’une simple insertion sur internet de l’intégralité du rapport, sans aucun commentaire ni ajout, en accès libre et gratuit ne permettant pas sa modification constituerait une diffusion mais non une « réutilisation ». Elle constate qu’aucune disposition législative n’y fait obstacle. En revanche, le fait d’insérer ce rapport accompagné de commentaires ou sur un site invitant des tiers à émettre de tels commentaires, ou encore de subordonner son accès au paiement d’une somme ou la publication de simples extraits constituent des formes de réutilisation au sens de l’article 10 de la loi. Si, en vertu de ce même article la réutilisation des « informations publiques » est, de droit, elle doit cependant se faire dans le respect des autres dispositions de son chapitre Il. En l’espèce, eu égard au contenu de ce rapport qui ne comporte pas de « données à caractère personnel » et en l’absence d’initiative de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence en vue de subordonner sa réutilisation à la délivrance d’une licence, la commission estime que sont opposables les dispositions de l’article 12 de la loi qui dispose que, « Sauf accord de l’administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées. » La commission en déduit qu’il est possible au demandeur de ne procéder qu’à une publication partielle du rapport sous réserve que cette publication ne dénature pas le sens de celui-ci. Elle constate également que, dès lors que ces dispositions ne sont pas méconnues ou ne risquent pas de l’être, la loi ne prévoit pas de contrainte particulière quant aux modalités matérielles de son insertion ( au regard du format retenu notamment) En conséquence, au bénéfice de l’ensemble de ces précisions, la commission émet un avis favorable.