Avis 20073535 Séance du 20/09/2007

- copie de la lettre par laquelle le Docteur M. a fait part à cette administration de ses explications relatives au litige qui l'oppose à l'intéressé.
Monsieur O. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2007, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Essonne à sa demande de copie de la lettre par laquelle le Docteur M. a fait part au président du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Essonne de ses explications relatives au litige qui l'oppose à l'intéressé. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L. 4121-2 du code de la santé publique, que l'ordre des médecins, veille au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine et à l'observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4127-1. L'article L. 4123-1 du même code prévoit que " le conseil départemental de l'ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre, énumérées à l'article L. 4121-2 ". Il résulte de ces dispositions que les conseils départementaux de l'ordre des médecins sont notamment chargés, au titre de leur mission de service public, de recueillir les réponses de médecins aux demandes d'explication qu'il leur adresse au sujet de différends opposant des patients à des organismes tiers, notamment aux caisses primaires d'assurance maladie. La commission considère que le document demandé s'inscrit dans la mission de service public du conseil départemental de l'ordre des médecins et qu'il constitue par suite un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. La commission constate en outre que ce document comporte des informations à caractère médical concernant M. O. et que sa divulgation n'est pas susceptible de porter préjudice à son auteur. Dans ces conditions, elle estime que ce document est communicable à M. O. en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. Elle émet par suite un avis favorable.