Conseil 20073387 Séance du 13/09/2007

- caractère communicable d'une sommation adressée par acte d'huissier à la commune, lue en conseil municipal, dans le cadre d'une procédure judiciaire avec un promoteur immobilier.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 13 septembre 2007 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un tiers d'une sommation adressée par acte d'huissier à la commune, lue en conseil municipal, dans le cadre d'une procédure judiciaire avec un promoteur immobilier. La commission estime en premier lieu que la sommation qui vous a été adressée par exploit d'huissier par une société civile immobilière, constitue un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, dans la mesure où elle a été transmise à la commune dans le cadre de l'une de ses missions de service public et ne revêt pas un caractère judiciaire. La commission rappelle qu'en application du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente. La commission prend note qu'un litige vous oppose actuellement à cette entreprise, le conseil municipal vous ayant autorisé à faire délivrer une citation directe devant le tribunal correctionnel d'Albertville à l'encontre de celle-ci. Après avoir pris connaissance du document, la commission considère toutefois qu'en l'espèce sa communication ne lui paraît pas de nature à préjudicier au bon déroulement de procédures juridictionnelles en cours ou susceptibles de s'engager, dans la mesure où un tel acte, qui a uniquement pour objet de vous intimer d'organiser une réunion et de conclure un protocole d'accord, n'est assorti d'aucun effet juridique. La commission en conclut que ce document administratif est communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.