Avis 20072688 Séance du 27/09/2007

- copie des documents suivants relatifs à l'exploitation qui a été faite des molécules dont il est l'inventeur et aux brevets INSERM/IPP déposés sur ces inventions : 1) les contrats relatifs à ces molécules, conclus entre d'une part la société GlaxoSmithKline et d'autre part l'Institut Pasteur de Paris (IPP) et/ou l'INSERM ; 2) les éventuels contrats relatifs à ces molécules, conclus entre d'une part toute personne physique ou morale autre que la société GlaxoSmithKline et d'autre part l'IPP et/ou l'INSERM ; 3) les éventuelles autorisations d'utilisation de ces molécules accordées hors contrat par l'IPP et/ou l'INSERM à toute personne physique ou morale ; 4) les contrats relatifs à ces molécules conclus entre l'INSERM et l'IPP ; 5) les documents ayant déterminé le montant et le mode de calcul des redevances relatives à ces molécules dues à l'IPP et/ou l'INSERM ; 6) les documents ayant déterminé le montant et le mode de calcul des primes d'intéressement relatives à ces molécules, qui lui seraient dues ; 7) les documents ayant déterminé la totalité des frais directs supportés par l'IPP et/ou l'INSERM venant en déduction de la base de calcul des primes d'intéressement relatives à ces molécules ; 8) les documents arrêtés de concert par l'IPP et/ou l'INSERM ayant déterminé les modalités de répartition et de paiement des primes d'intéressement et des primes au brevet d'invention relatives à ces molécules ; 9) les documents résultant de l'étude effectuée par le cabinet privé que l'INSERM a mandaté afin d'examiner l'éventuelle utilisation frauduleuse de ces molécules.
Maître G., conseil du Professeur M., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juin 2007, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) à sa demande de copie des documents suivants relatifs à l'exploitation qui a été faite des molécules dont il est l'inventeur et aux brevets INSERM/IPP déposés sur ces inventions : 1) contrats relatifs à ces molécules, conclus entre d'une part la société GlaxoSmithKline et d'autre part l'Institut Pasteur de Paris (IPP) et/ou l'INSERM ; 2) éventuels contrats relatifs à ces molécules, conclus entre d'une part toute personne physique ou morale autre que la société GlaxoSmithKline et d'autre part l'IPP et/ou l'INSERM ; 3) éventuelles autorisations d'utilisation de ces molécules accordées hors contrat par l'IPP et/ou l'INSERM à toute personne physique ou morale ; 4) contrats relatifs à ces molécules conclus entre l'INSERM et l'IPP ; 5) documents ayant déterminé le montant et le mode de calcul des redevances relatives à ces molécules dues à l'IPP et/ou l'INSERM ; 6) documents ayant déterminé le montant et le mode de calcul des primes d'intéressement relatives à ces molécules, qui lui seraient dues ; 7) documents ayant déterminé la totalité des frais directs supportés par l'IPP et/ou l'INSERM venant en déduction de la base de calcul des primes d'intéressement relatives à ces molécules ; 8) documents arrêtés de concert par l'IPP et/ou l'INSERM ayant déterminé les modalités de répartition et de paiement des primes d'intéressement et des primes au brevet d'invention relatives à ces molécules ; 9) documents résultant de l'étude effectuée par le cabinet privé que l'INSERM a mandaté afin d'examiner l'éventuelle utilisation frauduleuse de ces molécules. La commission rappelle en premier lieu que, dans la mesure où la société Inserm-Transfert, société de droit privé filiale de l’Inserm, est chargée d’une mission de service public et où les documents sollicités se rapportent à cette mission, ces documents revêtent un caractère administratif au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et sont soumis au droit d’accès garanti par cette loi. En application de l’article 2 de cette dernière, les documents administratifs achevés et ayant perdu tout caractère préparatoire, qui ne font pas l’objet d’une diffusion publique ou n’obéissent pas à un régime particulier d’accès, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve des dispositions de l’article 6 de la même loi. Les dispositions du I de cet article prévoient les cas dans lesquels des documents ne sont pas du tout communicables (risque d’atteinte au déroulement d’une procédure juridictionnelle en cours ou à venir par exemple) et son II envisage les cas dans lesquels des documents ou parties de documents ne sont communicables qu’aux personnes qu’ils intéressent, en particulier lorsque ces documents contiennent des informations couvertes par le secret de la vie privée ou le secret en matière industrielle et commerciale. La société Inserm-Transfert a informé la commission qu’il n’existe pas de documents répondant au point 3) ni de contrats signés par l’Inserm répondant aux points 1) et 2), la valorisation se faisant uniquement sous forme de contrats signés par l’Institut Pasteur, co-propriétaire des brevets et maître d’œuvre pour leur valorisation. Elle a également précisé que les contrats signés sont les seuls documents permettant de répondre au point 5). La commission estime que la demande sur ces quatre points est sans objet en tant qu’elle porte sur des documents qui n’existent pas. Elle considère que les contrats de valorisation, dans la mesure où ils peuvent être qualifiés de documents administratifs, sont en tout état de cause intégralement couverts par le secret en matière industrielle et commerciale, y compris en tant qu’ils précisent le montant de la redevance. Elle émet en conséquence un avis défavorable à la communication des documents existants répondant aux points 1), 2) et 5). Sur le point 4), la commission a pris note qu’il n’existe pas de contrat propre aux molécules mentionnées ci-dessus mais, qu’à certaines périodes, des conventions conclues entre l’Inserm et l’IPP ont précisé dans quelles conditions et selon quelles modalités des inventions communes sont valorisées. Dans la mesure où il existe une convention susceptible de s’appliquer aux inventions ici en cause, la commission estime qu’une telle convention constitue un document administratif communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet un avis favorable à sa communication à Maître G. dès lors qu’elle ne lui a pas déjà été transmise. La commission considère que les documents visés aux points 6) à 8), relatifs au mode de calcul et au montant des primes d’intéressement que l’Inserm doit reverser au Professeur M., lui sont communicables de plein droit en application du II de l’article 6 de la même loi. Elle note cependant que l’Inserm ne détient aucun élément permettant de connaître « les frais directs supportés par l’IPP ». Sous réserve de cet élément qui est dès lors sans objet, la commission émet un avis favorable à la communication des autres documents ainsi sollicités. Elle relève que si, dans sa lettre du 1er juin 2007, Inserm-Transfert a précisé les éléments de calcul, aucun document n’a été transmis à ce titre à Maître G. Elle émet un avis favorable à leur communication à ce dernier. Enfin, elle prend note qu’un litige oppose les sociétés signataires des contrats avec l’Institut Pasteur et ce dernier d’un côté, au professeur M. et à l’Inserm de l’autre sur la portée des brevets sur lesquels le Professeur M. détient des droits au regard des travaux de valorisation effectués par ces sociétés et des produits éventuellement mis sur le marché. Dans ces conditions, elle estime que la communication de l’étude sollicitée au point 9) - qui tend à évaluer dans quelle mesure ces travaux et produits utilisent des éléments sur lesquels l’Inserm et le Professeur M. justifient de droits de propriété intellectuelle - serait de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles à venir et serait dès lors contraire au I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet en conséquence un avis défavorable à cette communication.