Avis 20072444 Séance du 21/06/2007

- copie à ses frais, et non seulement consultation sur place, des délibérations des réunions du SMAM des 18 décembre 2006, 15 janvier 2007 et 26 février 2007 ; - Par ailleurs, le demandeur souhaite que lui soit systématiquement communiqué un exemplaire de la délibération établie à l'issue de chaque réunion du SMAM.
Monsieur O. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mai 2007, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat mixte d'aménagement des marais de l'Île de Noirmoutier (SMAM) à ses demandes, d'une part, de copie à ses frais, et non seulement consultation sur place, des délibérations des réunions du SMAM des 18 décembre 2006, 15 janvier 2007 et 26 février 2007, et d'autre part, de communication systématique d'un exemplaire de la délibération établie à l'issue de chaque réunion du SMAM. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du Syndicat mixte d'aménagement des marais de l'Île de Noirmoutier (SMAM) a informé la commission de ce qu'il adressera à Monsieur O., dans les plus brefs délais et par voie postale, les documents sollicités en contrepartie du règlement des frais de reproduction. La commission ne peut donc, en tout état de cause, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. S'agissant de la seconde demande de Monsieur O., qu'il présente en qualité de représentant élu du conseil général au sein du SMAM, la commission rappelle qu'elle n'est habilitée à se prononcer que sur le fondement des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, qui garantit au profit des administrés un droit d'accès aux documents administratifs et n'a pas vocation à régir les transmissions de documents entre les " autorités administratives " au sens de l'article 1er de cette loi qui doivent, le cas échéant, être traitées par les textes relatifs à ces autorités et à leur mission, que la commission n'est pas compétente pour interpréter. En tout état de cause, la commission rappelle que les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ne permettent pas à un demandeur d'obtenir la communication systématique de documents, qui s'assimile à une demande d'abonnement.