Conseil 20072191 Séance du 26/07/2007

- possibilité pour l'association pour les études sur la Résistance intérieure (AERI) de publier des informations, sous forme de listes ou de biographies, contenues dans les dossiers des titulaires de la carte de combattant volontaire de la Résistance, sachant que la CNIL à précisé qu'un accord préalable doit être recueilli auprès des intéressés, ou à défaut, de leurs ayants droit.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 26 juillet 2007 votre demande de conseil relative à la possibilité pour l'association pour les études sur la Résistance intérieure (AERI) de publier des informations, sous forme de listes ou de biographies, contenues dans les dossiers des titulaires de la carte de combattant volontaire de la Résistance qui lui seraient communiqués par l’Office national des anciens combattants. La commission rappelle qu’en vertu du premier alinéa de l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978, les informations publiques peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été élaborés ou sont détenus, dans les conditions et limites fixées par le chapitre II de cette loi. Il résulte toutefois de l’article 11 de la même loi que, par dérogation aux règles fixées par le chapitre II, « les conditions dans lesquelles les informations peuvent être réutilisées sont fixées, le cas échéant, par les administrations mentionnées aux a et b du présent article lorsqu'elles figurent dans des documents élaborés ou détenus par : (…) / b) Des établissements, organismes ou services culturels. ». La commission constate qu’aux termes de l’article D. 432 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, l'office national des anciens combattants (ONAC) « a pour objet de veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants./ Il a notamment pour attribution : / 3º D'utiliser au mieux des intérêts de ses ressortissants ses ressources propres, les subventions de l'Etat ou le produit des fondations, dons et legs, soit directement, soit par l'intermédiaire des offices départementaux, des associations constituées par ses ressortissants ou des oeuvres privées qui leur viennent en aide ; / (…) 6º D'une manière générale : / a) D'assurer à ses ressortissants : (…) anciens combattants ; / combattants volontaires de la Résistance (…) / le patronage et l'aide matérielle qui leur sont dus par la reconnaissance de la nation (…) ». Dans ce cadre, l’ONAC instruit les demandes tendant à la délivrance de la carte de combattant volontaire de la Résistance et assure la gestion administrative des dossiers des titulaires de cette carte, qui sont archivés dans ses services départementaux. L’office est régulièrement sollicité par des associations d’historiens, telle que l’association pour les études sur la Résistance intérieure (AERI), qui sont susceptibles d’accéder aux données figurant dans les dossiers des titulaires de la carte de combattant volontaire par le biais de dérogations accordées sur le fondement des dispositions de l’article L. 213-3 du code du patrimoine et qui souhaitent publier le fruit des recherches qu’elles mènent sur la base de ces informations, sous forme de listes ou de notices biographiques. Votre demande porte exclusivement sur les conditions dans lesquelles ces informations, une fois communiquées à de telles associations, peuvent être réutilisées par celles-ci. La commission estime tout d’abord que la publication par les associations telle que l’AERI des informations figurant dans les dossiers des titulaires de la carte de combattant volontaire, qui sont détenues par l’ONAC en vue, principalement, d’assurer la gestion et le suivi administratif de ses ressortissants, constitue une réutilisation d’informations publiques au sens des dispositions de l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère toutefois que, eu égard, d’une part, à la mission de protection des intérêts moraux de ses ressortissants que lui confient les dispositions de l’article D. 432 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, lequelles n’énumèrent d’ailleurs pas limitativement les attributions de l’Office, et, d’autre part, à la réalité de son activité, qui consiste pour une large partie, ainsi que le montrent son organisation interne et son rôle, au niveau local, dans la « commission mémoire » du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation prévu à l’article R. 573 du même code, à promouvoir la mémoire combattante, l’ONAC doit être regardé, s’agissant des informations en cause détenues par ses services d’archives départementales, comme assurant une mission de la nature de celles d’un établissement culturel au sens des dispositions de l’article 11 de la loi du 17 juillet 1978. La commission en déduit que la réutilisation des informations figurant dans les dossiers des titulaires de la carte de combattant volontaire n’est pas régie par les dispositions du chapitre II de cette loi et qu’il vous appartient, en vertu de l’article 11 de la même loi, d’en fixer vous-mêmes les règles, soit par la voie d’un règlement, soit, au cas par cas, à l’occasion de la communication de ces informations. La commission estime que ces règles devront en particulier prévoir que la réutilisation doit s’effectuer dans le respect, d’une part, des droits des tiers, et, d’autre part, des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment des obligations de déclaration et d’information des personnes concernées qu’elles mettent à la charge des responsables de tels traitements de données à caractère personnel. Elle vous invite à faire preuve d’une particulière vigilance dans l’hypothèse où les dossiers en cause comporteraient des « données sensibles » au sens de cette loi.