Avis 20071921 Séance du 24/05/2007
- communication des résultats de l'étude effectuée suite aux nuisances sonores occasionnées par l'installation d'un skate park sur le territoire de la commune.
Monsieur J.(Association pour la défense du cadre de vie à Ecommoy) a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2007, à la suite du refus opposé par le maire d'Ecommoy à sa demande de communication des résultats de l'étude effectuée suite aux nuisances sonores occasionnées par l'installation d'un skate park sur le territoire de la commune.
La commission rappelle que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Le rapport sollicité, relatif aux nuisances sonores engendrées par l'installation d'un skate park, doit ainsi être regardé comme une information relative à l'environnement, relevant par suite du champ d'application des dispositions contenues dans les articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement.
La commission estime que si, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L. 124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. CADA, 24 novembre 2005, n° 20054612 et 16 mars 2006, n° 20060930).
Il en résulte, en l'espèce, que le document demandé, dès lors qu'il est achevé, est immédiatement communicable au demandeur, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'il s'inscrit dans un processus de décision en cours et qu'il présente, à ce titre, un caractère préparatoire à une décision administrative qui n'aurait pas encore été prise. La commission émet donc un avis favorable.