Conseil 20071868 Séance du 24/05/2007
- caractère abusif des deux dernières demandes de communication de documents formulée par Monsieur L. (...)
- conformité aux textes de l'usage fait par Monsieur L. des documents qui lui sont communiqués : distribution de tracts, affichage sauvage sur les bâtiments publics.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 mai 2007 votre demande de conseil relative au caractère abusif des deux dernières demandes de communication de documents formulées par Monsieur L. et à la conformité aux textes de l'usage fait par l’intéressé des documents qui lui sont communiqués, consistant notamment en la distribution de tracts et en l’affichage sauvage sur les bâtiments publics.
La première demande de communication de Monsieur L. porte sur les documents suivants :
1) tous les documents administratifs rédigés depuis l'origine des relations entre la commune de Vitry-sur-Orne et SODEVAM ;
2) tous les documents administratifs qui permettent de définir le budget d'investissement et le budget de fonctionnement du stade municipal pour lequel la première pierre a été posée le 24 janvier 2005 ;
3) tous les documents administratifs qui permettent de définir le budget municipal consacré à la soirée du 8 mars 2007 20h30 au centre socio-culturel de Vitry-sur-Orne ;
4) tous les documents administratifs qui permettent de définir le budget communal consacré à la presse communale : "Vivre à Vitry, Vitry, ma ville" depuis le 1er janvier 2000, "Vitry ne sur Orne" depuis le 1er février 2007 ;
5) tous les documents administratifs qui permettent de définir le budget consacré à la rédaction du supplément du Républicain Lorrain du 14 décembre 2006 où sont présentés les projets d'aujourd'hui et de demain, en particulier les aménagements du quartier de Beuvange sous Justemont ainsi que le calendrier des manifestations de l'année 2007.
La commission souligne qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Relèvent de cette catégorie les demandes en nombre très élevé, que le service sollicité est dans l'incapacité matérielle de traiter, ou des demandes portant sur des documents auxquels le requérant a déjà eu accès. Le caractère abusif d'une demande ne peut toutefois justifier un refus de communication de documents administratifs que lorsqu'il est incontestablement établi. Ainsi, toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas invariablement assimilables à des demandes abusives.
En l'espèce, malgré le nombre potentiellement élevé de documents concernés par la demande de Monsieur L., il n’apparaît pas à la commission qu’elle revête un caractère abusif.
La commission estime, en outre, que cette demande est assortie de précisions suffisantes vous permettant d’identifier les documents dont la communication est sollicitée. Elle rappelle, toutefois, que lorsqu'une demande porte sur un nombre important de documents, l'administration, particulièrement dans le cas de petites communes, est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin de ne pas perturber ses services ou à inviter le demandeur à venir consulter les documents sur place, sur rendez-vous, et à prendre copie des pièces qui lui sont réellement utiles. En application de l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent toutefois excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé.
La seconde demande de communication de Monsieur L. porte des documents mis en ligne par le ministère des finances.
La commission rappelle que des documents aisément accessibles sur Internet doivent être regardés comme faisant l’objet d’une diffusion publique au sens du deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Vous n’êtes donc pas tenu de faire droit à cette seconde demande. En cas de refus de communication de votre part, la commission ne pourrait que rejeter comme irrecevable la demande d’avis dont elle serait, le cas échéant, saisie.
S’agissant enfin de la conformité aux textes de l'usage fait par Monsieur L. des documents qui lui sont communiqués, consistant notamment en la distribution de tracts et l’affichage sauvage sur les bâtiments publics, la commission rappelle d’abord qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur les éventuelles poursuites pénales dont pourraient faire l’objet de tels comportements.
Elle rappelle également que, de manière générale, les informations figurant dans des documents administratifs qui sont communicables ou ont fait l’objet d’une diffusion publique, constituent des informations publiques au sens de l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978, sauf lorsque des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle sur elles. Ces informations publiques peuvent alors être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été élaborés ou sont détenus, sous réserve des dispositions du chapitre II de la même loi. En particulier, lorsqu’elles comportent des données à caractère personnel, l’article 13 de cette loi subordonne leur réutilisation au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les informations publiques ne peuvent, dans ce cas, faire l’objet d’une réutilisation que si la personne intéressée y a consenti ou si l’autorité détentrice est en mesure de rendre ces informations anonymes.