Avis 20071668 Séance du 19/04/2007

- la copie du dossier médical de son oncle, Monsieur B., décédé le 30 octobre 2006.
Monsieur M. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2007, à la suite du refus opposé par le directeur de l'EHPAD de Villefranche-sur-Mer à sa demande de copie du dossier médical de son oncle, Monsieur B., décédé le 30 octobre 2006. Le dernier alinéa de l'article L.1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L.1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Le Conseil d'Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, recueil p. 395, a précisé que le législateur n'avait entendu autoriser l'accès des ayants droit qu'aux seules informations nécessaires pour atteindre celui ou ceux des objectifs prévus par l'article L.1110-4 qu'ils poursuivent. En ce qui concerne la notion d'ayant droit, la commission considère que sont ainsi visés, en premier lieu, les successeurs légaux du défunt, déterminés conformément aux articles 731 et suivants du Code civil. La commission rappelle qu'à cet égard, l'article 734 de ce code prévoit qu'en l'absence de conjoint successible " les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit: / 1º Les enfants et leurs descendants ; / 2º Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ; / 3º Les ascendants autres que les père et mère ; / 4º Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers./ Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants ". La commission considère que doivent être regardés en second lieu comme des ayants droit au sens et pour l'application de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, les successeurs testamentaires du défunt. Il suit de là qu'il revient à l'établissement médical de s'assurer de la qualité de successeur légal ou testamentaire du demandeur avant de lui donner satisfaction. Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable à la communication des pièces qui se rapportent à l'objectif poursuivi par le demandeur.