Avis 20071623 Séance du 19/04/2007
- la copie des documents établis antérieurement à l'ouverture de la procédure d'enquête publique relative au projet de Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) sur la commune d'Idron.
Madame B. (association de défense des intérêts des citoyens d'Idron) a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2007, à la suite du refus opposé par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer (DDE des Pyrénées-Atlantiques) à sa demande de copie des documents établis antérieurement à l'ouverture de la procédure d'enquête publique relative au projet de Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) sur la commune d'Idron.
La commission rappelle que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Les documents établis préalablement à l'ouverture de l'enquête publique relative au plan de prévention des risques d'inondations sur la commune d'Idron doivent ainsi être regardés comme entrant dans le champ d'application de ces dispositions (cf. CADA, 28 septembre 2006, n° 20064017).
La commission estime que si, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L.124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. CADA, 24 novembre 2005, n°20054612 et 16 mars 2006, n°20060930).
Il en résulte, en l'espèce, que les documents demandés, dès lors qu'ils sont achevés, sont immédiatement communicables au demandeur, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'ils s'inscrivent dans un processus de décision en cours et qu'ils présentent, à ce titre, un caractère préparatoire à une décision administrative qui n'aurait pas encore été prise.
Sont considérés comme inachevés les notes, plans, ébauches précédant l'élaboration d'un document complet et cohérent (cf., s'agissant d'une feuille d'instruction manuscrite rédigée par un agent à l'attention de l'autorité qui doit statuer sur la réclamation d'un contribuable, CE 26 avril 1993, ministre du Budget c/ SARL " Le Charles ", Rec. p. 137).
Au vu des éléments en sa possession, la commission considère que les documents sollicités, eu égard à leur objet, ne se rattachent pas à la catégorie des documents inachevés. La commission relève, notamment, que ces documents ne sauraient, dès lors qu'ils constituent des documents cohérents, être regardés comme de simples ébauches ou brouillons. Ils sont donc communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission émet, en conséquence, un avis favorable.