Conseil 20071443 Séance du 05/07/2007
- demande de conseil relative aux questions suivantes :
1) Si une information constitue une information publique, elle est en principe réutilisable dans le cadre d'un usage commercial. En outre, dans son avis n° 20063038, la CADA a considéré que si une information est incluse dans un document administratif sans être une information publique, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit fait un usage commercial. Toutefois si rien n'interdit l'usage commercial, qu'est-ce qui distingue la réutilisation définie par le chapitre II de la loi du 17 juillet 1978 d'un tel usage ? Où s'arrête par ailleurs l'usage qui peut être fait des documents dont seul l'accès est autorisé par cette loi ?
2) La commission pourrait-elle donner son avis sur les obligations qui s'imposent à l'ADACL en matière d'accès et de diffusion des informations que l'ADACL gère dans le cadre d'une base de données géographiques, l'IGECOM ?
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 avril 2007 votre demande de conseil relative aux questions suivantes :
1) Si une information constitue une information publique, elle est en principe réutilisable dans le cadre d'un usage commercial. En outre, dans son avis n° 20063038, la CADA a considéré que si une information est incluse dans un document administratif sans être une information publique, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit fait un usage commercial. Toutefois si rien n'interdit l'usage commercial, qu'est-ce qui distingue la réutilisation définie par le chapitre II de la loi du 17 juillet 1978 d'un tel usage ? Où s'arrête par ailleurs l'usage qui peut être fait des documents dont seul l'accès est autorisé par cette loi ?
2) La commission pourrait-elle donner son avis sur les obligations qui s'imposent à l'ADACL en matière d'accès et de diffusion des informations que l’ADACL gère dans le cadre d'une base de données géographiques, l'IGECOM ?
En ce qui concerne la question visée au point 1) :
La commission rappelle que, dans son avis n° 20063038 du 27 juillet 2006, elle n’avait pas statué sur l’ensemble des documents administratifs contenant des informations publiques ne relevant pas du chapitre II de la loi du 17 juillet 1978, mais seulement sur les informations contenues dans des documents élaborés ou détenus par les administrations dans l’exercice d’une mission de service public, au sens du point b) de l’article 10 de la même loi. A leur égard, il résulte en effet de l’avis précité que leur réutilisation à des fins commerciales n'est interdite par aucun texte de portée générale.
La commission considère que ce principe dégagé dans le contexte d’informations contenues dans des documents élaborés ou détenus par les administrations dans l’exercice d’une mission de service public ne s’étend pas aux autres informations qui ne constituent pas des informations publiques au sens des points a) et c) du même article 10.
En effet, d’une part, les informations contenues dans des documents dont l’accès ne constitue pas un droit, en application du chapitre Ier, qui sont visées au point a) de l’article 10, ne sauraient être toujours regardés comme réutilisables, puisque leur accès n’est pas libre. D’autre part, la réutilisation des informations contenues dans des documents sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle, qui sont visées au point c) du même article 10, n’est pas toujours possible sans limitation puisque précisément lesdites informations sont par définition soumises à la législation sur les droits de propriété intellectuelle.
Par ailleurs, s’agissant des informations qui ne relèveraient pas de l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978, la commission considère qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à leur réutilisation, le cas échéant à des fins commerciales. La commission tient cependant à souligner que de telles informations ne doivent pas être nombreuses compte tenu du caractère complet, même s’il ne revêt qu’un caractère limitatif, de la typologie figurant audit article 10.
En ce qui concerne la question visée au point 2) :
La commission valide globalement votre document en apportant néanmoins les précisions qui suivent.
S’agissant des données cadastrales, la commission relève qu’elles figurent, d'une part, sur le "plan cadastral", document graphique souvent décomposé en feuilles et pages sur lequel sont reportés les numéros et limites des parcelles sans aucune indication nominative, d'autre part, sur les "matrices cadastrales", document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, ses date et lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par " unité d'évaluation " ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe. Les matrices cadastrales sont désormais reportées sur un cédérom " VISDGI " élaboré par la direction générale des impôts.
A cet égard, vous vous demandez (note 1) si les données cadastrales constituent des informations publiques au sens du chapitre II de la loi du 17 juillet 1978. La commission considère que tel est bien le cas et vous rappelle à ce sujet que l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 a étendu la compétence de la commission à l'application de ce principe en prévoyant au nouvel article 21 de la loi du 17 juillet 1978 que « la commission d'accès aux documents administratifs est également compétente pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions suivantes : (...) 12° Le titre II du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ».
Toujours s’agissant des données cadastrales, vous vous demandez (notes 6 et 8) si un usager peut en demander communication. A cet égard, la commission rappelle également qu'il résulte de la décision du Conseil d'Etat du 12 juillet 1995, M. Altimir, que toute personne tire du principe de la libre communication des documents cadastraux en vigueur depuis la loi du 7 Messidor an II, nonobstant l'abrogation de cette loi, le droit d'obtenir la communication ponctuelle d'extraits d'informations cadastrales sur support papier concernant diverses parcelles de terrain.
A ce sujet, la commission considère que toute personne, qu'elle soit ou non propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune, tire du principe posé par la loi du 7 messidor an II et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 le droit d'obtenir communication, sous l'une des formes matériellement possibles, de tout ou partie des plans cadastraux. De même, tout propriétaire a droit à la communication de l'intégralité des relevés de ses propriétés sous toute forme possible : consultation sur place, délivrance de copie sur papier ou sur cédérom.
En outre, la commission estime que des tiers - comme les agences immobilières en l'espèce - tirent aussi du principe ancien de libre communication des documents cadastraux le droit d'obtenir de façon ponctuelle des extraits d'informations cadastrales, alors même que ces informations sont couvertes par le secret de la vie privée protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Peuvent être ainsi communiqués à des tiers des relevés ponctuels de propriété comportant, outre le numéro et l'adresse de la parcelle, le nom et le prénom de son propriétaire, le cas échéant son adresse et l'évaluation du bien pour la détermination de la base d'imposition à la taxe foncière, à l'exclusion de toute autre information. Cette communication peut se faire, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, sous toute forme sous réserve qu'elle exclue l'accès du tiers à d'autres informations couvertes par le secret de la vie privée.
De plus, en ce qui concerne les conditions de réutilisation (note 9) il appartient à l'autorité saisie d'une telle demande d'informer la personne que l'éventuelle « réutilisation » de ces informations publiques, au sens du chapitre II de la loi du 17 juillet 1978, doit se faire dans le respect des dispositions de ce chapitre, en particulier de son article 13 relatif à la réutilisation d'informations publiques contenant des données à caractère personnel.
Enfin, la commission vous confirme que les données cadastrales ne relèvent pas des informations définies à l’article R. 124-5 du code de l’environnement ni ne constituent un texte juridique.
S’agissant des produits IGN, la commission considère qu'en principe les fonds de carte issus de la base de données cartographiques que vous avez acquise auprès de l'Institut géographique national (I.G.N.) sont commercialisés auprès du grand public à un prix raisonnable et font donc l'objet d'une diffusion publique, au sens du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. De tels documents échappent donc au droit de communication institué par cette loi.
Toutefois, la commission rappelle que, conformément à son avis n° 20014353, du 20 décembre 2001, si les données font l’objet d’un traitement de la part de l’ADACL, ou des communes qui le constituent, elles ne pourront donc plus être assimilés à des fonds de carte IGN accessibles dans le commerce, mais entreront au contraire dans le champ du titre 1er de la loi du 17 juillet 1978 et seront à ce titre librement communicables.
S’agissant des documents d’urbanisme, la commission vous confirme que ces documents administratifs sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et sont par ailleurs réutilisables, dans les conditions fixées par les articles 10 et suivants de la même loi (note 10).
S’agissant des documents relatifs aux réseaux, la commission vous confirme que ces documents sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve que soient occultées les mentions couvertes par le secret de la vie privée en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, telles les mentions des noms des clients portées sur la cartographie des réseaux EDF. De tels documents sont par ailleurs réutilisables dans le respect des droits de la propriété intellectuelle d’un éventuel concessionnaire.
S’agissant des plans de voirie, la commission considère que ce sont des documents communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
Certes, la commission rappelle que, en vertu de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978 les informations contenues dans des documents détenus par des collectivités publiques et sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle ne sont pas considérées comme des informations publiques et se trouvent, dès lors, soustraites au droit à la réutilisation des informations publiques défini par le chapitre II de la loi précitée.
Toutefois, une telle restriction à la réutilisation ne concerne en tout état de cause pas l’autorité administrative sollicitée lorsque lui sont demandés, aux fins de réutilisation, des documents administratifs qu’elle a établis et qui contiennent des informations sur lesquelles ladite autorité administrative détient des droits de propriété intellectuelle. Dans un tel cas l’autorité administrative est tenue d’autoriser la réutilisation, le cas échéant en établissant une licence pouvant donner lieu au versement d’une redevance tenant compte desdits droits. Enfin, au sujet de votre note 13, la commission rappelle que si, en vertu du 5° de l’article R-125-5 du code de l’environnement, doivent faire l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L. 124-8 les catégories d'informations relatives à l'environnement telles que les données ou résumés des données recueillies par les autorités publiques dans le cadre du suivi des activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement, il ne lui est pas apparu que les plans de voirie relevaient, par elles mêmes, de telles informations. Dès lors, de telles informations ne doivent pas nécessairement, en application de ce texte, faire l’objet d’une diffusion publique.