Conseil 20071418 Séance du 05/04/2007

- caractère communicable, à l'association Citoyenneté à Monthion, de l'ensemble des délibérations du conseil municipal ainsi que les plans des projets de constructions réalisés ou en cours d'étude de 2001à nos jours, afin de les publier sur son site internet ; - réglementation relative à la réutilisation de données publiques (droit de regard).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 avril 2007 votre demande de conseil relative aux questions suivantes concernant des demandes de documents qui émanent de l'association Citoyenneté à Monthion : 1) La commune est-elle tenue de faire droit à la prochaine demande de communication de documents administratifs de l'association sachant que celle-ci a formulé dix demandes en 2006 (de 1 à 93 copies par demande) et qu'elle s'oppose à de nombreux projets de la commune ? 2) L'administration a-t-elle un droit de regard sur l'utilisation faite des documents transmis à l'association qui les publie sur son site internet ? En réponse à votre première question, la commission souligne qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Relèvent de cette catégorie les demandes en nombre très élevé, que le service sollicité est dans l'incapacité matérielle de traiter, ou des demandes portant sur des documents auxquels le requérant a déjà eu accès. Le caractère abusif d'une demande ne peut toutefois justifier un refus de communication de documents administratifs que lorsqu'il est incontestablement établi. Ainsi, toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, malgré les dix demandes formulées par l'association en 2006 et les quatre demandes formulées en 2007 que la prochaine demande de l'association présenterait nécessairement un caractère abusif. La commission précise, en outre, que lorsqu'une demande porte sur un nombre important de documents, l'administration, particulièrement dans le cas de petites communes, peut étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin de ne pas perturber ses services ou à inviter le demandeur à venir consulter les documents sur place, sur rendez-vous, et à prendre copie des pièces qui lui sont réellement utiles. Les frais de photocopies peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (décret du 30 décembre 2005 et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné au secrétariat. Leur paiement peut être exigé préalablement à la remise des copies. En réponse à votre seconde question, la commission estime que le fait qu'une association diffuse sur son site internet des documents obtenus dans le cadre du droit d'accès n'est interdit ni par la loi du 17 juillet 1978 ni par les dispositions du code général des collectivités territoriales qui ouvrent un droit d'accès à certains documents élaborés par les collectivités territoriales. En particulier son article L.2121-26 qui garantit un droit d'accès aux procès-verbaux des délibérations du conseil municipal, aux budgets et comptes de la commune et aux arrêtés du maire, précise à son deuxième alinéa que chacun peut publier ces documents sous sa responsabilité. Il vous appartient le cas échéant, d'une part, d'inviter cette association à ne pas les altérer ni dénaturer leur contenu lorsqu'elle les rediffuse à moins d'en informer clairement les lecteurs de ces informations, d'autre part, lorsque les documents reproduits ont été tronqués, d'engager les poursuites dont de tels actes vous paraissent relever. En revanche, une telle pratique ne peut pas justifier un refus ultérieur de communication d'autres documents.