Avis 20071052 Séance du 08/03/2007

- copie des documents financiers et justificatifs de la comptabilité présentée lors de l'assemblée générale du 16 décembre 2006 constitués par des emprunts, et achats de locaux destinés à un transfert du siège social.
Madame L., pour le compte du Karaté club d'Aubusson, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2007, à la suite du refus opposé par le président de la FFKDA (fédération française de Karaté et disciplines associées) à sa demande de copie des documents suivants : 1) Grand livre et balance associée au Grand livre de l'exercice comptable clos le 31 août 2006 ; 2) tous les relevés bancaires justifiant les opérations fiancières de cet exercice ; 3) compromis de vente ou tout document similaire justifiant l'achat d'un local pour un montant de 2 332 200 euros ; 4) compromis de vente ou tout document similaire justifiant l'achat d'un local annexe pour un montant de 144 000 euros ; 5) tout document faisant état d'une proposition d'emprunt pour l'achat de nouveaux locaux fédéraux et travaux pour un montant de 1 300 000 euros en prêt amortissable; 6) tout document faisant état d'une proposition d'emprunt d'un montant de 1 200 000 euros pour un prêt relais ; 7) tout document faisant état d'une proposition d'emprunt d'un montant de 120 000 euros pour l'achat d'un local annexe. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la fédération française de karaté a informé la commission qu'elle avait déjà communiqué à la demanderesse un CD-Rom comprenant grand livre, journaux et balance pour les comptes arrêtés le 31 août 2006. La commission considère donc le point 1) comme devenu sans objet. Elle a également précisé n'avoir jamais signé de compromis de vente pour un local annexe et de ce fait, les points 4) et 7) de la demande sont également et en tout état de cause sans objet puisque les documents sollicités n'existent pas. La commission s'est enfin déclarée incompétente pour émettre un avis sur les points 3), 5) et 6) dans la mesure où les informations dont elle dispose ne font pas apparaître que ces documents se rattacheraient à l'exécution de la mission de service public qui lui est confiée. Elle estime également que les relevés bancaires ne constituent pas des documents administratifs et n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978.