Avis 20071013 Séance du 08/03/2007
- copie des documents suivants ainsi désignés dans sa demande du 4 janvier 2007 :
"l'ensemble des pièces auxquelles vous faîtes référence, de nature à étayer les griefs formulés à mon encontre, dont la pièce, selon les affirmations proférées, approuvant par moi-même la décision estimant qu'elle était prise dans l'intérêt du service".
Monsieur C. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2007, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense (directeur de l'établissement administratif et technique du service des essences des armées - EATSEA) à sa demande de copie des documents suivants ainsi désignés dans sa demande du 4 janvier 2007 : "l'ensemble des pièces auxquelles vous faîtes référence, de nature à étayer les griefs formulés à mon encontre, dont la pièce, selon les affirmations proférées, approuvant par moi-même la décision estimant qu'elle était prise dans l'intérêt du service".
La commission rappelle qu'une demande de communication de document administratif peut être qualifiée d'abusive, lorsque le demandeur cherche de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration en lui adressant un nombre élevé de requêtes qu'elle est dans l'impossibilité matérielle de traiter. Parmi les critères pouvant conduire la commission a déclarer la demande manifestement abusive et, par voie de conséquence, à émettre un avis défavorable, figurent le nombre même des demandes et le souci de nuire à l'administration, s'il ressort clairement des pièces du dossier. Une seconde hypothèse de demande abusive, qui n'est pas exclusive de la première, est celle où l'administration est saisie d'une demande portant sur des pièces dont le demandeur a déjà eu accès ou dont il est établi qu'il en a eu connaissance par un moyen autre que ceux prévus par la loi du 17 juillet 1978.
En l'espèce, la commission estime que la demande présente un caractère abusif compte tenu du nombre élevé de demandes déjà présentées par Monsieur C. alors même que l'intéressé a déjà obtenu communication de l'intégralité de son dossier administratif, comme la commission l'a d'ailleurs déjà souligné à quatre reprises. La commission émet en conséquence un avis défavorable.