Conseil 20071008 Séance du 08/03/2007

- caractère communicable, aux candidats, de la fiche établie par les examinateurs lors de l'épreuve pratique de conduite sur route de la partie départementale de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 mars 2007 votre demande de conseil relative au caractère communicable, aux candidats, de la fiche établie par les examinateurs, lors de l'épreuve pratique de conduite sur route de la partie départementale de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi. La commission relève que cette fiche qui comporte la mention des fautes commises par le candidat, les points attribués, les observations ainsi que la signature des examinateurs est établie selon le modèle fourni par l'annexe V de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 5 septembre 2000 relatif à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi. Elle considère qu'elle revêt le caractère d'un document administratif nominatif, communicable à l'intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 dès que l'examen est achevé et que les résultats sont portés à la connaissance des candidats sous réserve du délai de conservation de ce document par l'administration.