Avis 20070848 Séance du 08/03/2007

- communication des éléments suivants relatifs au pavillon d'architecte sis 41-43 avenue Lucie à Villemonble, vendu par le département à Madame M. : 1) la copie du bail locatif conclu avec l'intéressée ; 2) la copie des devis se rapportant aux travaux mis en oeuvre pour permettre l'installation de l'intéressée, ainsi qu'aux travaux d'installation d'un chauffage solaire ; 3) les montants de ces travaux.
Monsieur M., pour le compte de la section syndicale CFTC des agents départementaux, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 février 2007, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication des éléments suivants relatifs au pavillon d'architecte sis 41-43 avenue Lucie à Villemomble, vendu par le département à Madame M. : 1) la copie du bail locatif conclu avec l'intéressée ; 2) la copie des devis se rapportant aux travaux mis en oeuvre pour permettre l'installation de l'intéressée, ainsi qu'aux travaux d'installation d'un chauffage solaire ; 3) les montants de ces travaux. La commission considère que le bail locatif visé au point 1), s'il existe, ne constitue pas un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 dès lors que le pavillon d'architecte sur lequel ce bail portait appartenait, avant sa cession, au domaine privé de la commune. La commission ne peut donc que se déclarer incompétente sur ce point de même que sur le point 3) qui constitue une demande de renseignements et non de documents et n'entre pas non plus dans le champ d'application de la loi. La commission estime que l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales permet à toute personne qui en fait la demande d'obtenir communication des pièces justificatives des comptes de la commune. Par suite, les pièces justificatives des dépenses auxquelles ont donné lieu les travaux d'amélioration sur le pavillon en cause, telles que des factures, sont communicables au syndicat demandeur nonobstant la circonstance qu'ils se rapporteraient à un bien appartenant au domaine privé de la commune. Elle rappelle enfin que, si le I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 fait obstacle à la communication des documents administratifs en cas de risque d'atteinte à une procédure juridictionnelle ou à des opérations préliminaires à une telle procédure, cette exception ne trouve à s'appliquer que lorsque la transmission du document sollicité mettrait en cause l'égalité des armes entre les parties ou retarderait l'issue de l'instance en cours. Ainsi, la circonstance que les documents demandés entretiennent un rapport avec un recours pour excès de pouvoir pendant devant la juridiction administrative ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un risque d'atteinte à une procédure juridictionnelle, compte tenu notamment du caractère objectif de ce contentieux. La commission émet en conséquence un avis favorable à la communication des devis visés au point 2) s'ils font partie de ces pièces justificatives.