Conseil 20070674 Séance du 08/03/2007
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La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 mars 2007 votre demande de conseil l'invitant à préciser la position qu'elle a exprimée dans un avis 20052178 du 9 juin 2005 et selon laquelle " le caractère personnel du droit d'occupation conféré par (les titres de concession funéraires) fait obstacle, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 qui protège notamment le secret de la vie privée et des dossiers personnels, à une communication à des tiers qui n'auraient pas la qualité d'ayants droit des concessionnaires (...) (mais) conformément au e) de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, les titres de concession sont communicables, dans les conditions prévues au livre II de ce code, à l'expiration d'un délai de soixante ans à compter de la date de l'acte en cause. ", compte tenu des difficultés pratiques qu'elle poserait. Votre question porte plus particulièrement sur le fait que les dossiers de concession, bien que datant de plus de soixante ans, peuvent comporter des informations personnelles toujours valables telles que l'adresse des intéressés ou contenir des documents sensibles relatifs notamment à des secrets de famille. Vous avez souhaité savoir si, en pareil cas, le service qui détient ce dossier peut le communiquer à toute personne qui en fait la demande ou uniquement aux membres de la famille titulaire de la concession et, en cas de communication, s'il ne convient pas de procéder à des occultations ou encore d'informer de cette communication les titulaires de la concession.
La commission rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L.213-1 du code du patrimoine que les documents d'archives publiques autres que ceux dont la communication était libre avant leur dépôt aux archives publiques " pourront être librement consultés à l'expiration d'un délai de trente ans ou des délais spéciaux prévus à l'article L.213-2 ". L'article L.213-2 précise que " Le délai au-delà duquel les documents d'archives publiques peuvent être librement consultés est porté à (...) /e) soixante ans à compter de la date de l'acte pour les documents qui contiennent des informations mettant en cause la vie privée (...) ". La commission déduit de ces dispositions - en l'état actuel de leur rédaction qui ne prend pas en compte la notion de " dossiers " - qu'elles impliquent, pour leur application, d'examiner chaque document et que le critère pertinent pour déterminer si un document d'archives publiques est devenu librement consultable est, en fonction de son contenu, la date de ce document.
En application de ces principes, dès lors qu'un " titre " de concession a plus de soixante ans, ce document devient librement consultable en application de l'article L.213-2 du code du patrimoine. Ceci signifie que toute personne peut venir le consulter et en prendre intégralement connaissance quel que soit son contenu et quelle que soit la situation de cette personne par rapport au(x) titulaire(s) de la concession, sans que ces derniers doivent en être avertis. La commission est consciente qu'avec l'allongement de la durée de la vie, ce délai et son point de départ peuvent permettre à des tiers de prendre connaissance d'informations se rapportant à des personnes toujours en vie. Dans son rapport d'activité pour l'année 2005, la commission a alerté les pouvoirs publics sur cette situation qu'elle estime regrettable. Elle s'en est également fait l'écho dans l'avis qu'elle a émis sur le projet de loi archives. Toutefois et aussi longtemps que la loi n'aura pas été modifiée sur ce point, la libre consultation à l'expiration du délai de soixante ans doit être respectée.
S'agissant des autres documents que pourraient contenir des " dossiers " de concession, il convient de déterminer, en fonction de la nature et du contenu de chacun d'eux, à partir de quelle date il est où sera librement consultable en application des articles L.213-1 et L.213-2 du code du patrimoine. Une fois cette date atteinte, le document devient librement consultable dans les conditions mentionnées pour les titres de concession.